Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 mai 2026, n° 2302270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 6 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec son accident de service du 8 février 2018, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Cornouaille doit être engagée du fait de l’imputabilité au service de son accident ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue aux montants suivants : 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- dans l’hypothèse où le tribunal souhaiterait disposer d’éléments complémentaires, il conviendra d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de constater la consolidation de son accident de service ainsi que l’ensemble des préjudices liés à celui-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 16 juin 2025, le centre hospitalier de Cornouaille, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée à Mme A… soit limitée à 1 000 euros au titre des souffrances endurées ou, à défaut à ce que la somme globale qu’elle demande soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le lien de causalité entre l’accident de service survenu en 2018 et les préjudices invoqués par Mme A… n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation de la requérante doit être limitée à celle relative aux souffrances endurées, à hauteur de 1 000 euros ou à défaut à de plus justes proportions ; la matérialité des autres préjudices n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Me Moal, représentant le centre hospitalier de Cornouaille.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agente de service hospitalier au centre hospitalier de Cornouaille, a été blessée par un résident de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de cet établissement le 8 février 2018. Ses blessures ont consisté en une entorse du poignet et du pouce droit, une fracture de la cinquième phalange proximale droite et un arrachement du tendon de la coiffe des rotateurs. Cette dernière blessure a nécessité la réinsertion du tendon dans la coiffe des rotateurs, à laquelle il a été procédé le 31 juillet 2018. L’imputabilité de cet accident au service a été reconnu par une décision du directeur du centre hospitalier de Cornouaille en date du 14 juin 2018. Les arrêts de travail de l’intéressée entre le 8 février 2018 et le 8 septembre 2019 ont été pris en charge à ce titre par cet établissement. Mme A… a repris son service dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 9 septembre 2019, puis à temps plein à compter du 9 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail et a présenté une déclaration de rechute de son accident de service. Au regard en particulier d’un avis défavorable émis par le médecin agréé le 28 octobre 2020, d’un avis favorable rendu le 7 juin 2021 par un autre médecin agréé sollicité pour une contre-expertise et de l’avis défavorable de la commission de réforme hospitalière du 16 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a, par une décision du 30 septembre 2021, placé Mme A… en congé de maladie ordinaire du 6 octobre 2020 au 5 octobre 2021. Par courrier du 21 décembre 2022, reçu le 23 décembre 2022, Mme A… a présenté une demande au centre hospitalier de Cornouaille afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident de service. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision implicite. Dans la présente instance, la requérante demande la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité sans faute :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ». Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
L’accident survenu le 8 février 2018 ayant été reconnu imputable au service, il résulte du principe qui vient d’être énoncé que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Cornouaille doit être engagée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
S’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 30 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Cornouaille a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire non imputable à un accident de service à compter du 6 octobre 2020, cette circonstance ne saurait avoir par elle-même pour effet de faire obstacle à la reconnaissance de la matérialité des préjudices invoqués par Mme A…. Néanmoins, ni l’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021 mentionnant une date de guérison au 5 octobre 2020, ni le rapport d’expertise du 24 avril 2023 produit par la requérante évoquant une date de consolidation au 22 septembre 2020 ne permettent de déterminer si l’état de santé de Mme A… en lien avec son accident de service survenu le 8 février 2018 était consolidé, voire guéri, aucune de ces dates n’étant justifiée dans ces documents. En outre, les pièces médicales versées au dossier, dont aucune ne porte d’ailleurs spécifiquement sur l’évaluation globale des préjudices de la requérante résultant de l’accident de service du 8 février 2018, hormis le rapport d’expertise du 24 avril 2023, qui ne comporte cependant aucune motivation, ne permettent pas davantage d’établir l’étendue de ses préjudices. A cet égard, d’une part, pour justifier des troubles dans les conditions d’existence qu’elle invoque, la requérante soutient qu’elle ne peut plus porter de charges lourdes, ce qui ne lui permettrait pas de faire ses courses sans aide, qu’elle ne pourrait plus davantage faire le ménage sans l’aide de son époux et qu’elle éprouverait une gêne au quotidien pour se laver les cheveux et s’habiller. Ces troubles ne sont toutefois pas distincts de ceux qu’a vocation à réparer l’indemnisation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, également demandée par l’intéressée, de sorte que les troubles dans les conditions d’existence invoqués seront réparés par le versement du montant correspondant à cette indemnisation. D’autre part, s’agissant du préjudice d’agrément que Mme A… invoque également, faisant valoir que les douleurs dont elle souffre l’empêchent de pratiquer la natation et le jardinage, les éléments qu’elle produit, qui ne concernent au demeurant que sa pratique de la natation, ne permettent pas davantage d’établir l’intensité particulière avec laquelle la requérante s’adonnerait à ces pratiques et, par suite, l’existence d’un préjudice d’agrément à raison de l’impossibilité de poursuivre ses activités, laquelle a dès lors vocation à être indemnisée au titre du seul déficit fonctionnel permanent. Au regard des pièces médicales produites, il apparaît en revanche que l’accident de service du 8 février 2018 a été nécessairement à l’origine de souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel temporaire, voire permanent dont l’étendue respective ne peut cependant, en l’état de l’instruction, être déterminée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dans les conditions fixées par le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… au titre du préjudice d’agrément sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions la requête de Mme A… tendant à la réparation des autres préjudices subis du fait de son accident survenu le 8 février 2018 reconnu comme imputable au service, procédé, par un expert spécialisé en orthopédie, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise ayant pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) décrire l’état de santé passé et actuel de Mme A… ;
3°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A…, convoquer et entendre les parties et tous sachants, de procéder à l’examen sur pièces ainsi qu’éventuellement à l’examen clinique de l’intéressée ;
4°) indiquer, le cas échéant, à quelle date l’état de santé de Mme A… résultant de l’accident de service en cause peut être regardé comme consolidé ou guéri ;
5°) décrire et fournir les éléments en vue de l’évaluation des préjudices de Mme A… en lien direct avec cet accident de service tenant aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent ;
6°) recueillir tous éléments et fournir toutes précisions complémentaires que l’expert jugera utiles à la solution du litige et de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices subis.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et le centre hospitalier de Cornouaille.
Article 4 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Cornouaille.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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