Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2302465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a transmis la requête de Mme A… Borelva au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A… Borelva demande au tribunal d’annuler :
- son compte-rendu d’évaluation professionnelle (CREP) au titre de l’année 2020-2021 ;
- son CREP au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 19 mai 2023, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Mme Borelva, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur née le 22 septembre 1982, a été affectée le 1er novembre 2018 sur le poste de gestionnaire du diplôme national du brevet au sein du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France. Le 12 octobre 2022, elle a adressé au recteur de l’académie de Paris une demande de saisine de la commission administrative paritaire afin que soient révisés ses comptes-rendus d’entretien professionnel (CREP) au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, tous deux notifiés à cette dernière le 15 septembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat « (…) Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Aux termes de l’article 6 du même décret « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Borelva a sollicité la réunion de la commission administrative paritaire prévue par les dispositions précitées le 12 octobre 2022 auprès du recteur de l’académie de Paris. Cette dernière n’a toutefois pas précédé cette demande d’un recours hiérarchique telle que la procédure prévue aux articles susvisés l’exige, procédure également exposée au sein des comptes-rendus d’évaluation professionnelle qui lui ont été notifiés. Dès lors, et en l’absence de l’exercice préalable et obligatoire d’un recours hiérarchique, la saisine irrégulière de la commission administrative paritaire n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et mentionné dans les deux comptes-rendus d’évaluation professionnelle.
5. La requête introduite par Mme Borelva, plus de deux mois après la notification de ses deux comptes-rendus d’évaluation professionnelle, est donc tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… Borelva est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… Borelva, au recteur de la région académique d’Ile-de-France et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera délivrée au Directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile de France.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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