Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 21 mai 2025, n° 2206208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Rosenfeld, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires numéros 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123 et 6124 émis le 31 mai 2022 par la ville de Marseille à son encontre en vue du recouvrement des sommes respectives de 3 000 euros, 14 741 euros, 14 682 euros, 18 200 euros, 15 445 euros, 18 414 euros et 5 742 euros au titre des frais d’hébergement du locataire de l’appartement de l’immeuble lui appartenant situé 37 rue Thubaneau à Marseille (13001) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres exécutoires attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation, en l’absence d’indication précise des bases de liquidation des créances litigieuses, notamment en ce qui concerne les périodes concernées ;
— ils sont illégaux en l’absence de publication au recueil des actes administratifs de l’arrêté de péril du 28 janvier 2019, qui n’était donc pas exécutoire ;
— il n’est pas justifié de la qualité d’occupant de M. D à la date du 28 janvier 2019 ;
— il n’est pas justifié des frais engagés par la ville de Marseille pour reloger M. D ;
— il n’est pas justifié pas de l’occupation personnelle par M. D dans la chambre d’hôtel Ibis Joliette, alors que celui-ci aurait sous-loué l’appartement dont il était locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol substituant Me Rosenfeld, représentant M. C, et de M. B pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un immeuble situé 37, rue Thubaneau à Marseille. Le rapport d’expertise établi le 13 novembre 2018, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un danger grave et imminent, une interdiction d’occupation de cet immeuble a été prononcée par un arrêté de péril grave et imminent du maire de Marseille du 28 janvier 2019, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a également enjoint au propriétaire de réaliser des travaux urgents dans un délai d’un mois afin de remédier aux désordres constatés, et de prendre en charge l’hébergement des locataires jusqu’à leur réintégration dans les lieux. Par un arrêté de mise en sécurité du 11 juin 2021, la ville de Marseille a prescrit au propriétaire la réalisation, dans un délai de huit mois, de travaux supplémentaires de nature à mettre fin aux désordres listés dans l’arrêté de péril, et a maintenu l’interdiction d’occupation de l’immeuble et l’obligation faite au propriétaire de reloger ses occupants. La ville de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement de M. D, locataire et occupant de l’immeuble visé par l’arrêté de péril, a adressé à M. C, le 31 mai 2022, sept titres exécutoires numéros 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123 et 6124, pour des montants respectifs de 3 000 euros, 14 741 euros, 14 682 euros, 18 200 euros, 15 445 euros, 18 414 euros et 5 742 euros, au titre du recouvrement des frais engagés pour cet hébergement, du 21 janvier 2019 au 1er avril 2020 et du 8 juillet 2020 au 1er avril 2021. M. C demande l’annulation des sept titres exécutoires émis le 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires du 31 mai 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
4. Il résulte de l’instruction que les sept titres exécutoires contestés mentionnent l’origine des créances, à savoir l’hébergement d’urgence de M. D, et précisent les modalités de leur calcul, en établissant le nombre de nuits d’hébergement et le coût pour chacune d’entre elles. En outre, la ville de Marseille, qui produit des justificatifs émanant de ses services comptables ainsi que des factures des établissements hôteliers où M. D a été relogé pour les périodes correspondantes aux créances litigieuses, avait également informé le requérant au préalable, par des courriers recommandés avec accusé de réception des 13 décembre 2021 et 8 mars 2022, des modalités de calcul de ces créances, en lui précisant les adresses des établissements hôteliers concernés, l’étendue des périodes de relogement ainsi que les coûts afférents, correspondants à ceux des titres attaqués, de sorte qu’en ayant ainsi satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer au requérant, de façon suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à sa charge, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces titres exécutoires doit être écarté.
5. L’arrêté de péril du 28 janvier 2019, dont il est établi qu’il a été notifié à M. C et a été affiché sur l’immeuble, ne constitue pas un acte réglementaire. Le moyen tiré de son absence de caractère exécutoire en l’absence de publication doit donc être écarté comme inopérant.
6. Par ailleurs, afin de contester la qualité d’occupant de M. D dans l’immeuble concerné par la procédure de péril, et dont il est propriétaire, le requérant soutient que ce dernier n’y aurait pas habité et l’aurait sous-loué, de sorte que les titres exécutoires contestés, et par lesquels la ville de Marseille a procédé au recouvrement des frais engagés pour l’hébergement d’urgence de ce locataire, seraient dépourvus de bien fondé en l’absence de justification de l’occupation personnelle par M. D de la chambre d’hôtel d’hébergement. Si, au soutien de son raisonnement, M. C produit un article de presse du 24 novembre 2018 portant sur la situation de péril de l’immeuble dont il est propriétaire, le moyen qu’il soulève est inopérant dès lors que les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation conditionnent la qualité d’occupant à la seule détention de droits personnels conférant la jouissance du bien concerné par la procédure de péril et que la qualité de locataire de M. D est établie, en particulier par une quittance de loyer, une facture d’électricité et un courrier de la caisse d’allocations familiales produits en défense. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, la ville de Marseille justifie des frais engagés pour l’hébergement d’urgence de son locataire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre des titres exécutoires émis le 31 mai 2022 à son encontre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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