Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 30 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande de renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer ladite carte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordé le renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Une mise en demeure a été adressée le 23 janvier 2025 au département du Var.
Par un courrier du 10 octobre 2025, le département du Var a informé le tribunal qu’il ne produira pas de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme C…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 17 mai 2024, le renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 juin 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La requête a été communiquée au département du Var le 8 juillet 2024. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 avril 2024, le département du Var s’est borné à indiquer au tribunal qu’il n’était pas en mesure de produire un mémoire en défense. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient, toutefois, au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de la carte sollicitée :
4. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Pour demander le renouvellement de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », Mme C… soutient être atteinte d’une neuropathie axonale sensitivo-motrice ainsi que d’une arthrose évolutive avec prothèse totale de hanche gauche et prothèse totale de genou droit avec lombalgies qui sont la cause d’une difficulté à la marche. Si les prothèses de hanche et de genou ne correspondent pas à des prothèses de membre inférieur au sens des dispositions de l’arrêté précité, qui désignent le recours à un appareillage en cas d’amputation, il résulte, toutefois, de l’instruction que les difficultés que fait valoir de l’intéressée sont corroborées, par les certificats médicaux datés du 11 avril 2024 et du 25 juillet 2024 établis par son médecin traitant, lequel relève un périmètre de marche réduit à 200 mètres ainsi que l’usage d’une canne lors de ses déplacements qui, en outre, sont ponctués d’arrêts. Il en résulte que, dans ces conditions, l’intéressée justifie être affectée d’une pathologie qui réduit sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle est en droit de se voir, à nouveau, délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il y a, ainsi, lieu de reconnaître à la requérante, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d’accorder à Mme C… le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Toutefois, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var le versement à Mme C… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du président du conseil départemental du Var du 13 juin 2024 refusant à Mme C… la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : Mme C… a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le département du Var versera à Mme C… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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