Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2017, 11 novembre 2019, 28 janvier 2021, 11 juin, 7 août 2022, 3 février et 21 juin 2023 et la décision « 48 SI » du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés en en tirant lui-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- le relevé d’information intégral n’a pas de force probante pour établir qu’il a bien reçu les informations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 12 janvier 1967. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 21 novembre 2024, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. L’intéressé demande l’annulation des retraits de points prononcés à la suite des infractions constatées les 11 avril 2017, 11 novembre 2019, 28 janvier 2021, 11 juin,
7 août 2022, 3 février et 21 juin 2023 ainsi que de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de force probante du relevé d’information intégral :
M. B… se borne à soutenir que le relevé d’information intégral n’a aucune valeur probante, sans faire état d’aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce document. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions du 11 avril 2017 et du 11 novembre 2019 :
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B…, que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 11 avril 2017 et 11 novembre 2019 et constatées par radar automatique, respectivement les 8 juin 2017 et 8 février 2020. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu les avis de contravention, qui sont établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant des infractions du 28 janvier 2021, 11 juin 2022 et 3 février 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Les infractions commises les 28 janvier 2021, 11 juin 2022 et 3 février 2023 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du requérant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le même jour afférent à chacune de ces infractions, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à
M. B… avant le retrait de points consécutifs à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni que l’intéressé aurait payé les amendes forfaitaires majorées ni qu’il aurait reçu le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées émis les 22 avril 2021, 6 septembre 2022 et 11 mai 2023. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions commises les 28 janvier 2021, 11 juin 2022 et 3 février 2023 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
S’agissant des infractions des 7 août 2022 et 21 juin 2023 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, et non sérieusement contesté, que les infractions commises les 7 août 2022 et 21 juin 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre produit à cet égard les avis de réception postaux et les plis afférents aux avis d’amendes forfaitaires majorées établis à la suite des deux infractions précitées. Les mentions portées sur lesdits avis révèlent que les plis dont il s’agit, ont été envoyés par le DPS pour le compte de N9. Ils ont été ainsi adressés à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception n°2D 047 878 47391 et 2D 046 361 0807 9. Par suite, en s’abstenant de retirer ces plis, le contrevenant s’est volontairement privé du droit aux informations prévues par les articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler les décisions de retrait de point consécutive aux infractions constatées les 28 janvier 2021, 11 juin 2022 et
3 février 2023, ainsi que par voie de conséquence la décision 48 SI du 21 novembre 2024 en tant qu’elle invalide le permis litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les treize points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 janvier 2021, 11 juin 2022 et 3 février 2023 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 28 janvier 2021,
11 juin 2022 et 3 février 2023 et la décision 48 SI du 21 novembre 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de treize points dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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