Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2202758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 novembre 2022, 22 mars 2023 et 7 mai 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Villars, représentée par la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel avec une couverture en panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section ZA n° 27 située « Les Seigelards », au lieu-dit « Villars » sur le territoire de la commune de Saint-Ciers-sur-Bonnieure (Charente) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la préfète de la Charente s’est estimée, à tort, liée par l’avis émis par l’hydrogéologue agréé qu’elle a choisi de consulter ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les risques identifiés par l’hydrogéologue dans son avis ne sont qu’éventuels ; cet avis n’est, en outre, pas justifié et son auteur ne disposait pas des compétences requises pour évaluer et apprécier les risques susceptibles d’être entraînés par la construction en litige ; il ne précise pas la probabilité que les risques qu’il mentionne se réalisent, ni la gravité de leurs conséquences ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la préfète s’est abstenue de rechercher si le permis de construire sollicité était susceptible d’être délivré assorti de prescriptions prenant en compte les risques sur lesquels elle s’est fondée pour le refuser ;
— l’arrêté du 26 juin 2017 déclarant d’utilité publique les travaux d’équipement, de prélèvement et d’instauration des périmètres de protection du forage Les Seigelards n’interdit pas les constructions dans les périmètres de protection rapprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le refus de délivrance du permis de construire à l’EARL de Villars est fondé par application de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 qui déclare d’utilité publique les travaux d’équipement, de prélèvement et d’instauration des périmètres de protection du forage « Les Seigelards » et établit, autour du site du forage, quatre périmètres de protection dont le périmètre de protection rapprochée n° 1 qui englobe la parcelle d’assiette du projet en litige et dans lequel sont notamment interdits les travaux de terrassement et de construction d’immeubles ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 avril 2022, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Villars a sollicité la délivrance d’un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel avec une toiture en panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section ZA n° 27 située « Les Seigelards », au lieu-dit « Villars » sur le territoire de la commune de Saint-Ciers-sur-Bonnieure (Charente). Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de la Charente a rejeté sa demande. L’EARL de Villars demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la préfète de la Charente, après avoir indiqué qu’un hydrologue agréé avait été nommé afin de rendre un avis sur le projet en litige, situé dans le périmètre de protection rapprochée du forage « Les Seigelards », s’est bornée à indiquer que « ce dernier identifie deux risques de pollution liés aux nouvelles installations et activités projetées : le déversement accidentel de produit et un incendie du bâtiment avec l’épandage sur le sol de sous-produits de combustion » avant de conclure à « l’absence de nouvelles données de vulnérabilité de la ressource et règlementaires ». En se bornant ainsi à se référer à l’avis émis par l’hydrogéologue agréé, sans porter son appréciation personnelle sur le projet en litige et sur les risques identifiés, la préfète de la Charente doit être regardée comme s’étant estimée liée par cet avis et a ainsi méconnu sa compétence.
3. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : " Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. « Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. "
6. Aux termes de l’article 7.2 de l’arrêté du préfet de la Charente du 26 juin 2017 : " Deux périmètres de protection rapprochée sont définis : le PPR1 d’une superficie de 0,896 km2 concerne la vallée de la Tardoire sur une partie des communes de Saint-Ciers-sur-Bonnieure et Saint-Angeau. () La liste des parcelles concernées constitue l’annexe 2 du présent arrêté. Les servitudes de ces périmètres sont les suivantes : / Périmètre de protection rapprochée 1 (PPR1) Vallée de la Tardoire / – Les activités suivantes sont interdites : – La création de carrière, d’excavations et tous travaux de terrassement pouvant porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, notamment la création de nouvelles routes, des ouvrages, d’art, d’immeubles, d’éoliennes ; () « . Il ressort de l’annexe 2 que la parcelle terrain d’assiette du projet, cadastrée section ZA n° 27 située » Les Seigelards " sur la commune de Saint-Ciers-sur-Bonnieure, est incluse dans le périmètre de protection rapprochée n°1.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Ciers-sur-Bonnieure est couverte depuis le 27 avril 2023 par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cœur de Charente auquel ont été annexées, parmi les servitudes, celles résultant de l’instauration des périmètres de protection rapprochée des eaux du captage de « Les Seigelards » fixées par l’arrêté du préfet de la Charente du 26 juin 2017 dont l’article 7.2 est cité au point précédent. Il s’ensuit que le maire de la commune, désormais compétent pour se prononcer sur la demande de l’EARL de Villars, sera tenu, en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement, de rejeter la demande de l’EARL de Villars dès lors qu’elle porte sur la construction d’un hangar de stockage sur une parcelle incluse dans le périmètre de protection rapprochée n° 1 du forage « Les Seigelards » au sein duquel une telle construction n’est pas autorisée. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par l’EARL de Villars.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’EARL de Villars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète de la Charente est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Villars et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressé au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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