Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2519217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 et le 27 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé concernant une demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner l’instruction de cette demande dès la délivrance de ce document.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le place en situation irrégulière sur le territoire, nuit à la poursuite de ses études et de son stage, et engendre une situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison du silence et des carences de l’administration depuis le dépôt du dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2025, le requérant demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a reçu, le 28 octobre 2025, l’attestation de prolongation de demande d’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 11 janvier 1991, est titulaire d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 31 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture du Val-d’Oise, il est resté, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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