Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à la SAS Immobilière A…, représentée par Mme B… A… un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment de quatre logements sur un terrain situé lieu-dit « Strada di tre Sapari », parcelles cadastrées C 2030 et C 2033.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de la zone UV du plan local d’urbanisme (PLU) ; en effet, l’article UV 2 alinéa 3 dudit PLU prescrit que les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d’usage au titre de résidence principale.
Le 10 mars 2026, la commune de Lecci verse au débat un arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel son maire a procédé au retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à la SAS Immobilière A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600359 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 10 mars 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à la SAS Immobilière A…, représentée par Mme B… A…, un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un bâtiment de quatre logements sur un terrain situé lieu-dit « Strada di tre Sapari », parcelles cadastrées C 2030 et C 2033.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Le 10 mars 2026, le maire de la commune de Lecci a communiqué au tribunal l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 22 décembre 2025. Par suite, et alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 17 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à la SAS Immobilière A….
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La juge des référés
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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