Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 janv. 2026, n° 2504263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est auto-entrepreneur exerçant les professions de dépanneur électroménager et de conducteur de convois exceptionnels depuis le 1er octobre 2021 ;
- il réside sur le territoire de la commune de Belforêt-en-Perche, qui est située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
- la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ;
- il verse 407 euros par mois au titre de la location de son lieu d’habitation et doit faire face à d’autres charges financières inhérentes à sa vie personnelle et familiale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté attaqué se base sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant qui commis de nombreuses infractions, a déjà été contrôlé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- le préfet dispose d’un délai de soixante-douze heures pour prononcer la suspension du permis de conduire lorsque le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique ;
- le requérant reconnaît lui-même les faits qui lui sont reprochés ;
- la décision contestée a été prise avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2504262 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de l’Orne portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Chodzko, substituant Me Guyon et représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Orne, par un arrêté du 14 octobre 2025, a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de dix mois. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; / (…) ».
4. Il ressort de l’avis de rétention versé au dossier que M. B… a fait l’objet le 13 octobre 2025 par les services de gendarmerie de Mortagne-au-Perche d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un état d’ivresse manifeste et d’un refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de son état alcoolique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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