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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 avril 2025, N° 2502966 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502966 du 16 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Ollivier, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2502966 du 16 avril 2025.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré un titre de séjour à l’intéressée et qu’elle donc pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2502966.
Vu :
l’ordonnance n°2502966 du 16 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par l’ordonnance n°2502966 du 16 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2025.
La préfète de l’Isère indique avoir réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B…. Elle a, d’ailleurs, délivré à Mme B…, en date du 29 août 2025, un titre de séjour valable du 4 août 2025 au 3 août 2026. Dès lors, la préfète de l’Isère justifie avoir pleinement exécuté l’ordonnance n°2502966 au plus tard le 29 août 2025. Ainsi, elle a exécuté l’ordonnance n°2502966 avec 105 jours de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 300 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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