Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2506295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’issue définitive de la procédure d’asile en cours par-devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1960, est entré en France le 14 juillet 2022, selon ses dires. Par une demande du 6 novembre 2024, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 20 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, alors que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait entendu contester la décision de l’OFPRA. En outre, et en tout état de cause, dès lors que le requérant provient d’un pays d’origine sûr, la circonstance qu’il avait présenté un recours devant la CNDA n’aurait pas pour conséquence de préserver son droit au séjour sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
En l’espèce, si M. B… soutient être entré en France en 2022, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de cette allégation. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir de sa supposée volonté de former un recours contre la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
En l’état du dossier, il n’existe pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de la demande de l’intéressé, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’il aurait présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Route ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Vérification ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Renouvellement
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Charges ·
- Mission
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Métropole ·
- Pacte ·
- Enfant ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Trouble de voisinage ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.