Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 mars 2026, n° 2605998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré 15 mars 2026, M. F… E… A…, représenté par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre pluriannuel « vie privée et familiale », et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 de ce code, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
méconnait le principe du contradictoire car il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a une conjointe française, est entrée en France à l’âge de 4 ans et n’est jamais allé au Cap-Vert ; de plus, sa mère est titulaire d’une carte de résident et sa demi-sœur est de nationalité française ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D… ;
les observations orales de Me Galmot pour M. E… A…, présent, assisté d’un interprète en portugais qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et fait valoir qu’il n’est que consommateur s’agissant des faits pour lesquels il est détenu ;
le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Une pièce a été produite par le préfet de police, enregistrée le 16 mars 2026, en note en délibéré et qui n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant cap verdien, né le 17 juin 1999 à Lisbonne au Portugal, déclarant être entré en France en 2004, a été écroué à la prison de Paris La Santé le 13 décembre 2025, en détention provisoire, pour des faits de transport, détention et offre de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pendant 36 mois sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C… attachée de l’administration de l’Etat, et dont l’identité apparait clairement sur l’acte attaqué, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. E… A… indique être entré en France le 1er janvier 2004 est titulaire d’un titre de séjour expirant le 8 novembre 2023 dont il n’a pas sollicité le renouvellement, qu’il est écroué pour des faits constituant une menace pour l’ordre public et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. E… A…, il est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs au regard des éléments ainsi mentionnés par le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu‘il n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit donc également être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, si M. E… A… soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises alors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français reprend les éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. E… A… fait valoir qu’il est en France depuis 2004 et y travaille, il ressort des pièces du dossier qu’il ne produit plus de fiche de salaire à compter de novembre 2024. Par ailleurs, il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 8 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été écroué à la prison de Paris La Santé le 13 décembre 2025 pour des faits de transport, détention et offre de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits qu’il ne conteste pas sérieusement se bornant à indiquer en audience qu’il est simple consommateur. Si le requérant indique également qu’il a une compagne française, il ne justifie pas de la stabilité de cette relation par la présentation d’une attestation succincte de celle-ci. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E… A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nonobstant les circonstances que sa mère bénéficie d’une carte de résident et que sa demi-sœur soit de nationalité française d’autant qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses relations avec sa famille et sa compagne alléguée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. E… A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…).».
Pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que M. E… A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 8 novembre 2023, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les faits reprochés pour lesquels il a été incarcéré en détention provisoire depuis le 13 décembre 2025 constituent une menace à l’ordre public. Si M. E… A… fait valoir qu’il réside chez sa mère et présente des garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas sérieusement les faits de transport, détention et offre de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement qui lui sont reprochés. En tout état de cause, il est constant que M. E… A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 8 novembre 2023. Dès lors, le préfet de police pouvait ainsi, pour ce seul motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. E… A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité M. E… A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’une part, contrairement à ce que prétend M. E… A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance qu’il ne peut se prévaloir de liens anciens suffisamment forts et caractérisés avec la France s’étant déclaré célibataire et sans enfant à charge et rappelle les faits pour lesquels le préfet considère qu’il représente une menace à l’ordre public, que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Ces indications révèlent également que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation M. E… A… doivent dès lors être écartés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, si M. E… A… fait valoir être entré en France en 2004 et y résider depuis lors auprès de sa famille, sa mère ayant une carte de résident en France et qu’il a une compagne française, il ne justifie pas de la stabilité de cette dernière relation ni de l’intensité de ses liens avec sa famille. Par ailleurs s’il fait valoir avoir travaillé en France, le dernier bulletin salaire produit date de novembre 2024. Enfin, M. E… A… a été placé le 13 décembre 2025 en détention provisoire pour des faits de transport, détention et offre de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits qu’il ne conteste pas sérieusement en indiquant à l’audience qu’il n’est que simple consommateur. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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