Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B C, représenté par Me Zabel, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses et qu’en cas de transfert en Suisse, il craint d’être renvoyé vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— les observations de Me Zabel, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en coutre, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 8 décembre 1980, a présenté une demande d’asile en France le 22 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait au préalable sollicité l’asile auprès des autorités suisses. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 24 avril 2025 aux autorités suisses, qui l’ont acceptée le même jour. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. M. C soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses et qu’en cas de transfert en Suisse, il risque d’être renvoyé vers son pays d’origine. Toutefois, si les autorités suisses ont accepté de reprendre en charge la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions du point d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants d’un pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée, la mesure prononçant son transfert vers la Suisse n’implique pas, par elle-même, que l’intéressé soit éloigné à destination de son pays d’origine. En outre, alors même que les autorités suisses auraient rejeté sa demande d’asile, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que son transfert en Suisse l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays, ni même d’ailleurs dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités suisses, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, à l’appui d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, ni que ces autorités n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mai 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Travail ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Cycle
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Cotisations
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Verger ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pomme ·
- Utilisation ·
- Contamination ·
- Agriculture biologique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Contentieux ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Classes ·
- Décret ·
- Document ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Radiothérapie ·
- Etablissements de santé ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Stipulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Gestion ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.