Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2200642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 833 euros, correspondant, en droit et majoration de 10 %, aux cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2019 des rôles de la commune de Pietrosella, résultant de deux mises en demeure de payer en date du 15 février 2022 ;
2°) le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
— qu’il n’a jamais été destinataire des avis de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation de l’année 2019 ;
— que la prescription du droit de reprise prévue par l’article L.173 du livre des procédures fiscales était acquise en l’absence de tout acte interruptif de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— les conclusions au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont irrecevables dès lors que le sursis de paiement doit être demandé à l’appui d’une réclamation relative à l’assiette de l’impôt ;
— le moyen tiré de l’application de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est inopérant dès lors qu’en matière de recouvrement, ce sont les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales qui s’appliquent ;
— aucun moyen n’est fondé, notamment celui tiré de la prescription dès lors que cette dernière a été interrompue par des mises en demeure datée du 8 juin 2020 et des saisies à tiers détenteurs du 10 novembre 2020 qui ont été régulièrement notifiées au requérant.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer, résultant de deux mises en demeure de payer en date du 15 février 2022, la somme de 6 833 euros, correspondant, en droit et majoration de 10 %, aux cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2019 figurant dans les rôles de la commune de Pietrosella.
Sur la demande en décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a jamais été destinataire des avis de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation de l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement / () ». Lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu.
3. M. B soutient qu’il n’a jamais reçu les avis de mise en recouvrement des taxes foncières et d’habitation de son appartement de Pietrosella au titre de l’année 2019. Toutefois, l’administration fiscale produit une copie des avis d’imposition de l’année 2019, établis le 8 août 2019 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et le 18 octobre 2019 pour la taxe d’habitation, qui comportent le nom et l’adresse exacte du contribuable, étant observé que l’adresse en cause est celle que l’intéressé avait indiqué occuper au 1er janvier 2019 dans sa déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2018 et qu’il mentionne encore du reste dans sa requête. Cette adresse est enfin strictement identique à celle qui figurait sur les avis d’imposition de l’année 2017 que le requérant admet avoir reçus et dont il produit du reste copie dans la présente instance. Ainsi, la production des copies permet de présumer la bonne réception des avis d’imposition par M. B, celui-ci ne faisant état, ni ne justifiant d’ailleurs, d’aucune circonstance particulière expliquant que les plis contenant les avis ne lui seraient pas réellement parvenus. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
4. En premier lieu, à l’appui de son moyen tiré de la prescription, M. B se prévaut des dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si cet article énonce notamment que l’administration des impôts dispose en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation d’un droit de reprise jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, il est inopérant en matière de prescription dans un litige de recouvrement. Au regard de son argumentation, le requérant doit donc être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Un acte de poursuite ne peut interrompre la prescription prévue par ces dispositions qu’à la condition d’avoir été régulièrement notifié au redevable concerné.
6. D’une part, s’agissant des cotisations en litige de l’année 2019 mentionnées au point 3, les dates de mises en recouvrement étaient le 31 août 2019 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et le 31 octobre 2019 pour la taxe d’habitation. Ainsi la prescription quadriennale prévue par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales n’était pas acquise lorsque l’administration fiscale a notifié au plus tard le 28 février 2022, date à laquelle le requérant a adressé sa réclamation dirigée contre les mises en demeure de payer en litige, émises le 15 février 2022. Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté s’agissant des impôts de l’année 2019.
7. D’autre part, s’agissant de l’année 2017, il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 août 2017 et le 31 octobre 2017. Le requérant a reçu la notification des mises en demeure de payer du 15 février 2022 au plus tard le 28 février 2022, date à laquelle il a adressé sa réclamation au comptable. Cet acte constitue le premier acte de poursuite interruptif de prescription de l’action en recouvrement dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les mises en demeure du 8 juin 2020 et les saisies à tiers détenteur du 10 novembre 2020 dont se prévaut l’administration fiscale auraient été régulièrement notifiées au requérant. En effet, les mentions « Notification de saisie à tiers détenteur -10/11/2020 » et « Mise en demeure de payer – 11/06/2020 » figurant sur le compte fiscal de M. B ne justifient pas d’une notification régulière de ces documents et n’apportent en tout état de cause aucun élément concernant la date laquelle ils auraient été consultés. Dans ces conditions, les délais de quatre ans ayant commencé à courir respectivement les 31 août 2017 et 31 octobre 2017 pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre de l’année 2017, étaient expirés le 28 février 2022 de sorte qu’à cette date, les impositions mentionnées dans ces actes n’étaient, par l’effet de la prescription, plus exigibles. Dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer ces impositions. Il en va de même pour les majorations de 10 % mises en recouvrement le 15 octobre 2017 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et le 15 décembre 2017 pour la taxe d’habitation.
Sur la demande du bénéfice de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
8. Le contribuable ne peut utilement demander pour la première fois le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dans une opposition à poursuites adressée au chef du service du recouvrement, après l’expiration du délai de réclamation.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en vertu des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2018 pour les cotisations au titre de l’année 2017 et le 31 décembre 2020 au titre de l’année 2019. Ainsi, les services fiscaux sont fondés à soutenir que la demande de sursis de paiement présentée pour la première fois dans la réclamation en date du 28 février 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation de l’année 2017 qui lui a été notifiée par la mise en demeure de payer du 15 février 2022 référencée « Action 1M00007 », soit, en droits et majoration, la somme totale de 3 342 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 3 342 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation au titre de l’année 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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