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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mai 2026, n° 2600945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600945 du 10 avril 2026, le juge des référés a notamment :
1°) suspendu l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS BFC) a implicitement refusé de procéder à la confirmation, au profit de la SAS Institut de radiothérapie, des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS Institut de cancérologie de Bourgogne (ICB) ;
2°) enjoint à l’ARS BFC, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer à la SAS Institut de radiothérapie, à titre provisoire, la confirmation des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS ICB figurant dans la demande du 28 avril 2025 ;
3°) enjoint à l’ARS BFC, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’une part, d’autoriser, à titre provisoire, en sa qualité d’utilisateur de la plateforme PLAGE éditée par l’ATIH, la création du compte utilisateur de la SAS Institut de radiothérapie incluant les droits d’accès au logiciel e-PMSI et, plus généralement, à tout logiciel hébergé par la plateforme PLAGE destiné aux établissements de santé et, d’autre part, à titre provisoire, de modifier la fiche FINESS de la SAS Institut de radiothérapie et en y faisant apparaître le code catégorie « 129 » ou « 365 » dans le cartouche « catégorie de l’établissement » ;
4°) prononcé à l’encontre de l’État une astreinte journalière de 200 euros si l’ARS BFC ne justifiait pas avoir exécuté les mesures mentionnées, ci-dessus, aux 2°) et 3°) dans les délais prescrits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil d’Etat n° 394333 du 3 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 de se prononcer, d’office ou à la demande de l’une des parties, sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Il peut alors décider de la modérer ou de la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée.
2. Il résulte de l’instruction, et en particulier des documents transmis par l’ARS BFC le 20 avril 2026 et communiqués aux sociétés requérantes, et n’est d’ailleurs pas contesté que, par un arrêté du 20 avril 2026, l’ARS BFC a délivré à la SAS Institut de radiothérapie, à titre provisoire, la confirmation des autorisations d’établissement de santé cédées par la SELAS ICB figurant dans la demande du 28 avril 2025 et a par ailleurs mis en œuvre les mesures mentionnées au 3°) des visas de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les mesures provisoires prescrites par le juge des référés doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées le 20 avril 2026. Compte tenu des diligences ainsi effectués par l’Agence, il n’y a en l’espèce pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut de radiothérapie et la SELAS Institut de cancérologie de Bourgogne, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière
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