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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2315978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’une assurance maladie adéquate et valable pour la durée de son séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 28 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 17 octobre 2023, puis par une décision explicite du 9 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 9 novembre 2023 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter le recours de Mme B, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de nécessité pour l’intéressée d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
5. En premier lieu, Mme B, en se bornant à faire valoir qu’elle dispose d’une assurance maladie adéquate et que la décision attaquée méconnaît les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne conteste pas utilement le motif fondant la décision attaquée et tiré de ce qu’elle ne justifie pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » .
7. Mme B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse afin de rendre visite à sa fille, Mme D A, de nationalité française, et à ses petits-enfants, dont la jeune E, atteinte d’un cancer. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme B est séparée de sa fille depuis 22 ans et qu’elle n’a, à la date de la décision attaquée, jamais sollicité de visa d’entrée sur le territoire français afin de venir les voir. En outre, l’intéressée peut, comme l’a relevé le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, solliciter la délivrance de visas de court séjour afin de leur rendre visite. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
8. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la liberté de circulation protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demanderesse de visa n’étant pas actuellement en situation régulière sur le territoire des Etats parties à cette convention et n’étant pas empêchée par la décision litigieuse de quitter son pays. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a méconnu ces stipulations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme F, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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