Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 déc. 2024, n° 2407104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a ordonné sa gestion menottée ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses d’ordonner la levée de la mesure de gestion menottée dont il fait l’objet dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui faisant grief ; en effet, dès lors qu’il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, la mesure litigieuse porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à son droit au respect de sa dignité, et empêche également toute sociabilité en détention ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; cette décision ne lui ayant été ni notifiée, ni communiquée, il n’en connait pas les motifs et il n’a pas pu la contester avant l’introduction de la présente instance; il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— faute de communication de cette décision, il n’est pas établi qu’elle soit suffisamment motivée en droit et en fait ;
— cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation, car aucun élément ne justifie que, lors de chaque sortie de sa cellule, il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs agents équipés de tenues d’intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que la note du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’établissement a ordonné la mise en place d’un protocole de gestion particulière, et dont l’intéressé doit être regardé comme demandant la suspension, n’est plus applicable en raison de la levée de ce protocole, le 4 novembre 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête, et d’autre part, que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’aucun recours ;
— à titre subsidiaire, que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2407093 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a lu son rapport au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses (31), a sollicité, par un courriel du 11 octobre 2024, la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 14 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a ordonné sa gestion menottée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par une note du 8 octobre 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a ordonné la gestion menottée de M. B par son menottage préalable à toute ouverture de la porte de sa cellule. Par la présente requête, ce dernier doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure de gestion menottée du requérant a été levée à compter du 4 novembre 2024, antérieurement à l’enregistrement de la requête. Ainsi, l’exécution de la mesure attaquée a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a ordonné sa gestion menottée, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, sont irrecevables.
6. De même, et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire eu égard à l’irrecevabilité de ses conclusions, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera transmise à la SCP Themis Avocats et associés.
Fait à Toulouse le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
BriacCC
La greffière,
Sylvie GUERIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Verger ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pomme ·
- Utilisation ·
- Contamination ·
- Agriculture biologique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Contentieux ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Public ·
- Devis ·
- Coûts
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Travail ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Cycle
- Procédures fiscales ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Cotisations
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Classes ·
- Décret ·
- Document ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Radiothérapie ·
- Etablissements de santé ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.