Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2408283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction de sa demande.
M. B soutient que :
— il a fourni tous les documents demandés dans le délai imparti ;
— le 8 novembre 2022 il a reçu un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation ;
— le même jour, il a reçu la convocation à l’entretien d’assimilation programmé le 6 décembre 2022 ; il s’est présenté à l’entretien muni de tous les documents en version originale ; l’agent chargé de l’entretien a procédé à la vérification des documents et a constaté le caractère complet de son dossier en sa présence ;
— le 25 août 2023, soit huit mois après son entretien d’assimilation, il lui a été demandé des documents complémentaires qu’il a communiqués dans le délai imparti ; un accusé de réception par retour de la préfecture lui a été transmis par l’agent en charge de son dossier ;
— plus de 18 mois se sont écoulés entre la demande de pièces et la décision de classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne, que le 8 novembre 2022, M. B a été mis en demeure de produire « l’avis d’imposition 2022 sur 2021 ».
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 25 août 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’intéressé sur sa messagerie personnelle en lui demandant de communiquer plusieurs documents dont également l’avis d’imposition « 2022 sur 2021 » et que l’intéressé y a répondu le 1er septembre 2023. M. B soutient qu’il a transmis l’intégralité des documents demandés. Ce point n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne.
6. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait pas produit l’avis d’imposition sollicité par la mise en demeure du 8 novembre 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’intéressé portant sur la même pièce et à laquelle celui-ci a répondu dans le délai imparti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande. La décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B doit donc être annulée.
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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