Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2501408 le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Landes de la réintégrer dans les effectifs du département et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle alors qu’elle doit faire face à des charges financières incompressibles, que la décision attaquée a provoqué sur elle des conséquences psychologiques préoccupantes, et que la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’exposerait les enfants qui lui ont été confiés à aucun danger compte tenu de la possibilité pour le département des Landes de la placer en situation d’attente sans lui confier d’enfant, le temps d’achever l’enquête administrative ou l’enquête pénale;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le président de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été désigné, conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— la composition de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 25 février 2025, ne remplissait pas la condition du quorum prévu par l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier administratif avant de se présenter à la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale n’ont pas été convoqués dans le délai requis à la réunion de cette commission, et n’ont pas eu accès à son dossier administratif, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département des Landes, représenté par la SCP d’avocats Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante serait dans l’incapacité de trouver un nouvel emploi et serait confrontée à des difficultés financières, et qu’un intérêt public, qui y fait obstacle, réside dans les risques de maltraitance physique et psychologique auxquels pourraient être exposés les enfants accueillis ;
— aucun des moyens de la requête de Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2501409 le 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé à son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle alors qu’elle doit faire face à des charges financières incompressibles, que la décision attaquée a provoqué sur elle des conséquences psychologiques préoccupantes, et que la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’exposerait les enfants qui lui ont été confiés à aucun danger compte tenu de la possibilité pour le département des Landes de la placer en situation d’attente sans lui confier d’enfant, le temps d’achever l’enquête administrative ou l’enquête pénale;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
— elle n’a pas bénéficié d’un préavis de deux mois, en méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— elle ne prévoit pas le versement à son profit d’une indemnité compensatrice, alors qu’elle n’a pas bénéficié d’un préavis de deux mois, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale : – cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le président de la commission consultative paritaire départementale n’a pas été désigné, conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— la composition de la commission consultative paritaire départementale, réunie le 25 février 2025, ne remplissait pas la condition du quorum prévu par l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle n’a pas reçu communication de l’intégralité de son dossier administratif avant de se présenter à la commission consultative paritaire départementale, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission consultative paritaire départementale n’ont pas été convoqués dans le délai requis à la réunion de cette commission, et n’ont pas eu accès à son dossier administratif, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— cette décision a été prise en violation du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département des Landes, représenté par la SCP d’avocats Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante serait dans l’incapacité de trouver un nouvel emploi et serait confrontée à des difficultés financières, et qu’un intérêt public, qui y fait obstacle, réside dans les risques de maltraitance physique et psychologique auxquels pourraient être exposés les enfants accueillis ;
— le moyen de la requête de Mme A tiré de ce que la décision attaquée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— les autres moyens de la requête sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2501404 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 19 mars 2025 ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2501405 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Akel, représentant Mme A, qui soutient en outre que les faits qui fondent la décision du président du conseil départemental du 19 mars 2025 sont entachés d’inexactitude matérielle ;
— Me Gourgues, représentant le département des Landes ;
— Mme A, qui soutient en outre qu’en ce qui concerne les emprunts immobiliers qu’elle a contractés, elle n’a pas souscrit d’assurance en cas de perte d’emploi.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2501408 et n°2501409 présentées pour Mme A concerne la situation d’une même assistante familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Par décision du 19 mars 2025, le président du conseil départemental des Landes a procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale dont était titulaire Mme A. Par décision du 3 avril 2025, cette même autorité a procédé au licenciement de l’intéressée. Mme A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la décision du 19 mars 2025 :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision du 3 avril 2025 :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions des requêtes de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Mme A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la charge cette dernière une somme de 700 € au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°2501408 et n°2501409 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Mme A versera au département des Landes une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Landes.
Fait à Pau, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière
N°s 2501408 – 2501409
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Union européenne
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Etats membres ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion ·
- Fins
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Vie privée
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Aluminium ·
- Architecture ·
- Marchés de travaux ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité limitée ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Produit phytosanitaire ·
- Exploitation ·
- Chambre d'agriculture ·
- Pomme ·
- Utilisation ·
- Contamination ·
- Agriculture biologique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Contentieux ·
- Solidarité
- Réseau ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Public ·
- Devis ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.