Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu ses prestations à compter du mois de mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de ses allocations familiales, de son allocation de base de prestation d’accueil du jeune enfant et de son allocation de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Sur la suspension des allocations familiales et de la prestation d’accueil du jeune enfant :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant 2°) les allocations familiales (…) ». Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales et à la prestation d’accueil du jeune enfant relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 mars 2026 en tant que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a suspendu le versement des allocations familiales et de la prestation d’accueil du jeune enfant de Mme B… sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur la suspension du revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait, conformément aux dispositions précitées, exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision suspendant son allocation de revenu de solidarité active. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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