Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500005 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Jean Moulin Adobe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, la SCI Jean Moulin Adobe doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan l’a mise en demeure, en application des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de mettre en conformité le permis de construire
n° PC 093 046 17 C0121/T01 dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que :
— plusieurs demandes de permis de construire modificatif ont été déposées mais elles ont été refusées par le maire de la commune en raison d’un conflit entre la commune et un ancien associé ;
— elle a tenté d’obtenir un rendez-vous avec la commune à plusieurs reprises, sans succès ;
— elle tente de tout mettre en œuvre pour régler la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La SCI Jean Moulin Adobe fait valoir que plusieurs demandes de permis de construire modificatif ont été déposées mais qu’elles ont été refusées par le maire de la commune en raison d’un conflit entre la commune et un ancien associé, qu’elle a tenté d’obtenir un rendez-vous avec la commune à plusieurs reprises, sans succès, et qu’elle tente de tout mettre en œuvre pour régler la situation. Toutefois, de tels moyens, à les supposer fondés, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, d’aucune production exposant de nouveaux moyens, les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ne reposent que sur des moyens inopérants, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Jean Moulin Adobe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jean Moulin Adobe.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500005
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