Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2524110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Rein, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a retenu son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît son droit au maintien en tant que demandeur d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas la perspective d’un éloignement raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un courrier du 17 décembre 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le requérant n’a pas contesté l’arrêté dans les trente jours suivant sa notification ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 décembre 2025 à 13 h 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Viain, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1992, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2024, a été interpellé le 11 décembre 2025 lors d’un contrôle de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retenu son passeport et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, a été notifié à ce dernier, par pli recommandé avec accusé de réception, au 39 rue de Cheminot à Paris 75018, à la dernière adresse connue du requérant à la date de l’arrêté attaqué, et dont il n’est pas allégué au demeurant qu’elle serait erronée. Il ressort des mentions portées sur l’enveloppe que ce pli a été retourné à la préfecture de police de Paris avec la mention « Pli avisé et non réclamé » avec comme date de présentation le 24 mars 2025. Par suite, cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à cette date. Les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre cet arrêté ont été enregistrées après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. En conséquence, ainsi que le fait valoir le préfet de police de Paris en défense, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. En l’espèce, l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français est devenu définitif à la date d’introduction de la requête le 17 décembre 2025, faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision est tardif. Il est, dès lors, irrecevable en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, pour signer notamment toute assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence est assorti des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 25 novembre 2024, soit moins de trois ans auparavant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’établirait pas que son éloignement serait une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux, M. A… soutient qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans assortir toutefois ce moyen de la moindre précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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