Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2025, n° 2510120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 8 septembre 2025, la société Eiffage Génie Civil, représentée par Me Riquelme, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel de la partie tunnel côté sud de la station RATP Ligne 5 Bobigny-Pablo Picasso, de l’interaction avec les réseaux de la RATP et des bâtiments de la préfecture à l’aplomb de l’ouvrage.
Elle soutient que si, par une ordonnance n° 2413712 du 17 février 2025, le juge des référés a confié une mission de constat judiciaire à M. B… A…, dont le rapport a été déposé le 9 septembre 2025, toutefois, certains travaux susceptibles de provoquer des désordres sur les ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants et à proximité du chantier de la future gare de Bobigny Pablo Picasso, doivent être réalisés et, qui n’entraient pas dans le champ de mission de l’expert désigné par l’ordonnance précitée. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir, et ce jusqu’à l’achèvement de butonnage définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la Régie autonome des transports parisiens ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule des observations sur le périmètre des constats à réaliser.
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de la société Eiffage Génie Civil a été communiquée à la Société des Grands Projets, à la société Risk Control, à la société Coordination Santé Sécurité, à la société Novicap, au département de la Seine-Saint-Denis, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’établissement public territorial Est Ensemble et à Eau Publique par Est Ensemble, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des ouvrages situés sur la partie tunnel côté sud de la station RATP Ligne 5 Bobigny-Pablo Picasso et sur les voies de la ligne 1 du tramway jusqu’à la fin du parc de stationnement, ainsi que la détermination de ceux qui apparaissent, en l’état des constatations et analyses de l’expert, susceptibles d’être affectés par la réalisation des travaux, présentent un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Eiffage génie civil et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… – exerçant au 61 rue de Lyon à Paris 12e – est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant l’ouvrage et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage et immeuble, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
5°) le cas échéant, à la demande de la société Eiffage génie civil, éventuellement saisie par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Eiffage génie civil, de la Régie autonome des transports parisiens de la Société des Grands Projets, de la société Risk Control, de la société Coordination Santé Sécurité, de la société Novicap, du département de la Seine-Saint-Denis, du préfet de la Seine-Saint-Denis, de l’établissement public territorial Est Ensemble et d’Eau Publique par Est Ensemble.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Génie Civil, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, à la Société des Grands Projets, à la société Risk Control, à la société Coordination Santé Sécurité, à la société Novicap et à M. B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Installation classée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Intelligence artificielle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Agent assermenté ·
- Capture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Défaut de motivation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Changement ·
- Statut ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Logement social
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.