Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2505630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- installé en France depuis 2023, il n’a jamais attiré défavorablement l’attention des services de police, ayant au contraire toujours respecté la loi et veillé à ce que son comportement soit exemplaire ;
- il a toujours eu le plus grand respect pour les valeurs de la République et adhère entièrement aux principes de laïcité, d’égalité et de liberté d’expression ;
- il jouit par ailleurs d’une bonne moralité et souhaite s’installer d’une façon définitive en France et fonder une famille ;
- depuis son arrivée, il a eu une activité salariée et subvenu à ses besoins par des moyens aussi honnêtes que réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. A… B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1986, a été interpellé par les services de police le 15 avril 2025, sans titre de séjour en cours de validité et sans pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Pour contester l’arrêté litigieux, M. A… B…, qui n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus, laquelle peut être regardée comme invoquant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré être entré en France à la fin de l’année 2023, soit depuis seulement un peu plus d’un an à la date de son édiction, il est célibataire, sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, n’établit pas en être dépourvu en Algérie et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… ne comporte qu’un moyen de légalité interne qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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