Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Fenze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé et donc rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, et subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et de travailler ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 par application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 3 novembre 2025 pour M. A… B…. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Fenze représentant M. A… B… présent,
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais né le 28 octobre 1970, déclare être entré en France en 2009. Il était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 février 2024 dont il a demandé le renouvellement. M. A… B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé pour incomplétude sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. »
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet et rend impossible l’instruction de la demande.
4. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… B…, qui est marié depuis 2012 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement, père de trois enfants issus de cette union et qui a adopté l’enfant français de sa compagne, soutient avoir produit l’ensemble des documents exigés. S’il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a sollicité un complément de pièces estimant que les documents initialement produits, à savoir quelques relevés bancaires attestant du versement de petites sommes au titre de l’argent de poche de l’enfant, ne permettaient pas de justifier de ce que le requérant participait à l’entretien de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, aujourd’hui âgé de 15 ans, vit avec le couple et les enfants issus de leur union et que, dès lors, l’absence d’autre document attestant de ce que le requérant participe, avec sa compagne, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était pas de nature à faire regarder le dossier comme incomplet ni ne rendait impossible son instruction. Par suite, M. A… B… est recevable à contester cette décision de clôture de son dossier pour incomplétude et fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son dossier.
5. Le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A… B… dans le cadre des dispositions relatives au séjour pertinentes au regard de la situation de l’intéressé et, le cas échéant, dans le cadre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 du préfet des Yvelines clôturant la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A… B… dans le cadre des dispositions relatives au séjour pertinentes au regard de la situation de l’intéressé et, le cas échéant, dans le cadre du pouvoir général de régularisation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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