Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2024, n° 2417474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à titre provisoire, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il a ainsi basculé ainsi vers une situation irrégulière depuis le 5 novembre 2024, qu’il risque de perdre son emploi en l’absence de renouvellement de son autorisation de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors :
* qu’elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine la commission du titre du séjour ;
* qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa demande personnelle ;
* qu’elle méconnait des dispositions des articles L. 423-7, L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* qu’elle méconnaît des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* qu’elle méconnaît des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête en soutenant que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a remis à M. A un récépissé de carte de séjour valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025.
Vu :
— la requête n° 2717247, enregistrée le 2 décembre 2024, par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à
11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Bulajic représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français en date du 27 août 2013, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en date du 18 novembre 2016, de cette union est née un enfant le 16 mai 2018. Il était titulaire d’une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », une fois renouvelée qui a expirée le 24 juin 2020. Il a été convoqué par le préfet des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande le 3 juin 2022 et ne s’est pas vu délivré de titre de séjour depuis lors, mais plusieurs récépissés. Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après le dépôt de la demande de renouvellement de titre de M. A a fait naître une décision implicite de rejet. M. D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Si, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête en soutenant qu’il a remis à M. A un récépissé de carte de séjour valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025, cette délivrance n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision implicite de rejet en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A n’a pas perdu son objet. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Au cas d’espèce, en l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption dont il s’agit invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A doit être regardé, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Eu égard au délai anormalement long pendant lequel le requérant a été placé sous récépissé, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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