Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2205904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 2 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Wenisch, demandent au tribunal la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020, à raison d’une plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé 10 rue des Paradis à Groslay (95410).
Ils soutiennent que ce bien constituait leur résidence principale au moment de la vente et qu’il devait donc être exonéré d’impôt sur les plus-values en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont cédé, le 29 octobre 2020, un bien immobilier sis 10 rue des Paradis à Groslay (95410), cession à raison de laquelle ils ont souscrit une déclaration de plus-value immobilière entrainant une imposition totale, à l’impôt sur le revenu comme aux contributions sociales, de 15 303 euros dont ils demandent la restitution au tribunal.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu (). II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Pour l’application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.
4. Les requérants ont acquis le bien immobilier dont s’agit le 3 mai 2002. Ils l’ont occupé jusqu’à fin juillet 2019, date à laquelle ils ont déménagé au 20 rue paradis chez un tiers. Il est alors constant que M. et Mme A ont mis le bien dont ils étaient propriétaire au 10 rue du paradis en location meublée à compter du 7 août 2019. Les requérants indiquent toutefois avoir regagné cette maison du 5 mai au 29 octobre 2020, date de la signature de l’acte de vente. Il résulte toutefois de l’instruction que M. et Mme A ont déclaré dans leurs déclarations d’impôt sur le revenu avoir changé d’adresse le 1er novembre 2019 par un déménagement au 20 rue Paradis qu’ils ont déclaré comme leur résidence principale aux 1er janvier 2020 et 2021. En outre, s’ils établissent avoir réalisé une ouverture de compteur d’eau le 6 août 2020, et non le 5 mai précédent, et produisent à cet effet un relevé de consommation pour la période du 6 août au 22 octobre 2020 de 21 mètres cubes compatibles avec une occupation de deux personnes, ils n’apportent aucun autre justificatif tels qu’une facture d’électricité, de téléphonie de quel qu’ordre que ce soit de nature à corroborer qu’ils occupaient personnellement leur bien sis au 10 rue paradis durant la période considérée. A cet égard, s’ils se prévalent d’une facture établie par HL Environnement de mise à disposition d’un camion de déménagement avec chauffeur pour déménager des meubles 10 rue du Paradis datée du 31 octobre 2020, ce seul document n’établit pas qu’ils occupaient préalablement ce logement qui, ainsi qu’ils le déclarent eux même, avait été loué meublé. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. et Mme A ne pouvait être regardés comme ayant eu leur résidence principale dans le logement susévoqué au jour de la cession. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la plus-value réalisée lors de cette cession ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205904
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