Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2400034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 janvier 2023 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est dépourvue de logement et hébergée chez son père avec son frère, dans un logement de type T2 trop étroit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’État n’est engagée qu’à compter du 28 juillet 2023 ;
— la requérante se borne à énumérer ses préjudices de manière lacunaire et sans justifications, et par suite n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et certain ;
— la requérante n’a pas fait usage du recours en injonction, ce qui constitue une faute exonérant partiellement l’État de sa responsabilité.
Vu :
— la décision du 12 février 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 27 janvier 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 30 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 27 janvier 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à l’intéressée avant le 27 juillet 2023, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. Ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, la circonstance tirée de ce que la requérante n’a pas fait usage du recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas constitutive d’une faute de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité, contrairement à ce qu’allègue en défense le préfet du Val-d’Oise.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement par un tiers, ayant motivé la décision de la commission de médiation à l’égard de Mme B, persiste, cette dernière étant hébergée par son père en compagnie de son frère. Cette situation cause donc à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dont elle est fondée à demander réparation.
7. Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouattara, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ouattara de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 400 (quatre cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à Me Ouattara, conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ouattara et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Résultat ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Révision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Scolarité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Conclusion ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction
- Autorisation provisoire ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Possession ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.