Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision verbale de refus de remise de titre de séjour et de retrait de titre de séjour du 10 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente d’un jugement au fond, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- que le refus de délivrance d’un titre qui lui a été notifié verbalement le 10 septembre 2025 devant être regardé comme un retrait de titre de séjour, il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- le retrait est illégal ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée sous le n°2606358 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, M. Gandolfi a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Aita, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B…, ressortissant guinéen, né le 9 octobre 1984, est entré en France le 4 août 2017 et a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 9 décembre 2019, régulièrement renouvelé. Le 25 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B…. Le 6 avril 2023, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 avril 2024. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision ayant rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 25 février 2022 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour. Le 21 mars 2024, M. B… a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour. A partir du 26 avril 2024, M. B… s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, valables jusqu’au 6 mai 2025. Le 5 août 2025, les services de la préfecture de police ont transmis à M. B… une convocation pour le mercredi 13 août 2025 « en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et des préparatifs pour la mise en fabrication de [son] titre sous couvert des vérifications d’usage ». Par un courrier électronique du 12 août 2025, M. B… a été informé que son rendez-vous « pour le retrait de [son] tire de séjour » avait été reporté au 10 septembre 2025. Lors de ce de rendez-vous, M. B… soutient, sans être contesté, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense, qu’il s’est vu opposer un refus verbal de remise de titre par un agent de guichet. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, M. B…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’espèce, d’une part, dès lors que, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… a, par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le 16 décembre suivant, demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision attaquée et qu’aucune réponse ne lui a été apportée dans le mois suivant cette demande, le moyen tiré du défaut de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… est le père de trois enfants français nés les 9 mars 2019, 21 septembre 2021 et 27 juin 2025. Le préfet de police ne conteste pas qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 portant refus de remise de titre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, ainsi que le demande M. B…, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025
Le juge des référés,
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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