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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 févr. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer à nouveau, en attendant que soit achevée l’instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- sa demande de titre, présentée en sa qualité de parent de trois enfants français, se heurte à l’inertie de l’administration qui lui a délivré depuis 2022 des autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travailler, mais s’abstient désormais, depuis décembre 2025, de le mettre à nouveau en possession d’un document de cette nature, se bornant à lui indiquer oralement qu’un refus de séjour lui aurait été opposé, sans lui notifier la décision correspondante ;
- en l’absence d’un quelconque titre, il ne peut continuer à travailler ni subvenir aux besoins de ses enfants ; la mesure sollicitée est utile et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis l’expiration, 18 décembre 2025, de sa dernière autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, alors qu’il était en possession d’un document de cette nature depuis l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en 2022. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration pour que soit renouvelée son autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit statué sur sa demande de carte de séjour.
3. Il incombe à l’autorité administrative, après avoir enregistré la demande de titre de séjour présentée de manière complète par un ressortissant étranger, d’instruire cette demande de manière à ce qu’une réponse y soit apportée dans un délai raisonnable, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour devant lui être délivré dans l’attente de la prise de décision.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit que sa demande de titre de séjour, présentée en qualité de parent d’enfants français aux besoins desquels il subvient, demeure à l’instruction quatre ans après son enregistrement et que l’administration, après l’avoir mis en possession de récépissés l’autorisant à travailler, s’abstient désormais, suite au rendez-vous du 17 décembre 2025, de renouveler le récépissé, se bornant à lui indiquer oralement qu’un refus de titre lui aurait été opposé sans lui notifier la décision correspondante. L’administration ne s’est pas expliquée, suite à la communication de la requête, sur les circonstances ayant conduit à la situation de blocage dénoncée par l’intéressé. Ainsi, ce dernier est confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
5. Par ailleurs, M. A… invoque l’impossibilité, faute de disposer d’un récépissé, de pouvoir continuer à travailler en conservant les ressources lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui donner acte de ce qu’il subit une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie. En outre, la mesure sollicitée, qui en l’état du dossier soumis au tribunal ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à nouveau à M. A…, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à µSaint-Denis, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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