Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2212089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2022, 5 et 6 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France sur sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville (NBI) à compter du 1er septembre 2003 jusqu’à la date de son placement à la retraite le 1er janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2003 et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension de retraite eu égard au bénéfice à titre rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire.
Il soutient que :
-
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et de l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dès lors qu’il exerçait ses fonctions dans le ressort d’un contrat local de sécurité, auprès de jeunes issus de zones de sécurité prioritaires ;
-
la décision porte atteinte au principe d’égalité devant la loi dès lors qu’un certain nombre de ses anciens collègues ont bénéficié de cette NBI et qu’il doit à ce titre lui-même en bénéficier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de M. A… de se voir attribuer une nouvelle bonification indiciaire est prescrite pour toutes les sommes demandées antérieurement au 1er janvier 2017 et qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 5 juin 2025, a été reportée le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a exercé les fonctions de chef de service éducatif, puis de responsable d’unité éducative à compter du 1er septembre 2003 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Goussainville, puis de l’UEMO de Sarcelles, a été placé à la retraite le 1er janvier 2019. Par un courriel du 23 juin 2022, il a demandé au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-d’Oise le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville (NBI). L’administration a gardé le silence sur cette demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.
Le fait générateur des créances dont se prévaut M. A… est constitué par le service fait par ce dernier à compter du 1er septembre 2003. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l’année 2003 et des années suivantes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante et ont, s’ils n’étaient pas expirés, été interrompus par sa demande tendant à l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire reçue par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-d’Oise le 23 juin 2022, puis par l’introduction le 1er septembre 2022 de sa requête. Dans ces conditions, sont prescrites les sommes dont M. A… a demandé le versement pour la période antérieure au 31 décembre 2017 inclus. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice, en ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2017, doit être accueillie.
En ce qui concerne les demandes non prescrites :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité… » et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées « (…) 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. (…) ». Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à vingt le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur des services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département du Val-d’Oise. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, « Lochères » est un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé les fonctions de chef de service éducatif, puis de responsable d’unité éducative à compter du 1er septembre 2003 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Goussainville et qu’à la suite du déménagement de cette unité, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2017, au sein de l’UEMO de Sarcelles situé 17 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles. Si le ministre de la justice fait valoir que cette adresse n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il ressort toutefois de la consultation de la cartographie disponible en source ouverte sur le site Internet https://sig.ville.gouv.fr que cette adresse se situe effectivement dans le quartier des « Lochères », qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville visé par le décret du 30 décembre 2014 précité. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI au 1er janvier 2017. Par suite, la décision née du silence gardé par le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France sur sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville (NBI) doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de verser à M. A… la somme correspondante à vingt points de NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder, ou de faire procéder par les autorités compétentes, en leur transmettant, au besoin, les informations requises, au calcul de ses droits à la retraite en tenant compte de ce versement rétroactif, dans le même délai.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile-de-France sur la demande de M. A… tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville (NBI) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de verser à M. A… la somme correspondant à vingt points de NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019, et de procéder, ou de faire procéder par les autorités compétentes, en leur transmettant, au besoin, les informations requises, au calcul de ses droits à la retraite en tenant compte de ce versement rétroactif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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