Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la commune de Portet sur Garonne, représentée par la Selas Ey société d’avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser toute occupation illégale de la parcelle cadastrée BT 0003, rue Pierre de Coubertin, sur lesquelles est aménagé un terrain de rugby et ce sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de son affichage sur les lieux, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification ou de l’affichage de l’ordonnance à intervenir et de se réserver le droit de liquider lesdites astreintes ;
2°) de l’autoriser à mandater un commissaire de justice pouvant requérir les forces de l’ordre, faute pour les occupants de se conformer à l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge in solidum de Monsieur C, Madame E, Madame A, Madame F, Monsieur D, Madame B, Madame G, Madame H, ainsi que tous occupants de leur chef la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— a été constaté depuis le 1er aout 2025 l’installation par effraction de 20 véhicules légers et 15 caravanes, sur le terrain de rugby, rue de Pierre de Coubertin dont l’assiette appartient au domaine public de la commune, alors que la commune a interdit le stationnement ou campement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil dont la capacité d’accueil n’est pas saturée ;
— l’accès et l’utilisation du terrain de rugby est compromise par une vingtaine de voitures et 15 caravanes ; la présence illégale de ces occupants sans droit ni titre est susceptible de générer, comme par le passé, de vives tensions avec le voisinage ;
— les occupants se sont raccordés illégalement aux branchements d’eau et d’électricité ce qui comporte un risque d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— l’occupation irrégulière de ce terrain, dépourvu de tout équipement susceptible de permettre l’accueil de personnes ou d’aménagements à usage d’habitation en particulier ceux nécessaires à l’évacuation des eaux usées et ordures ménagères, génère une situation d’insalubrité préjudiciable à la santé des occupants ;
— les terrains illégalement occupés sont localisés en zone UP du plan d’exposition aux bruits lié à l’aérodrome voisin, sans protection aucune contre les nuisances acoustiques ;
— elle porte atteinte au droit de propriété des personnes publiques constitutionnellement garanti et protégé par la loi ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2024 en présence de M. Subra De Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lestarquit
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il apparaît en l’espèce que le terrain de rugby concerné, situé rue de Pierre de Coubertin à Portet sur Garonne qui appartient à la commune, et supporte des aménagements sportifs ouverts au public constituant ainsi une dépendance du domaine public communal, est occupé au moins depuis le 1er août 2025, sans autorisation, par un groupe de personnes avec la présence d’environ quinze caravanes. Il n’est pas contesté que le terrain est dépourvu d’équipements adaptés pour assurer l’hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature. Il n’est pas d’avantage contesté que la présence de branchements au réseau d’eau potable et sur les coffrets électriques présente un risque pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Enfin, l’occupation en cause fait obstacle à l’utilisation normale de cette dépendance et compromet notamment la tenue des manifestations sportives prévues.
4. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur C, Madame E, Madame A, Madame F, Monsieur D, Madame B, Madame G, Madame H, ainsi que tous occupants de leur chef.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Monsieur C, Madame E, Madame A, Madame F, Monsieur D, Madame B, Madame G, Madame H, la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Portet sur Garonne.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est ordonné à MonsieurCd, MadameEe, MadameAy, MadameFa, MonsieurDe, MadameBa, MadameGa, MadameHa, ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer le terrain de rugby de la commune de Portet sur Garonne.
Article 2 : Faute pour les occupants d’avoir libéré les lieux, la commune de Portet sur Garonne pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Portet sur Garonne est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la commune de Portet sur Garonne et à MonsieurCd, MadameEe, MadameAy, MadameFa, MonsieurDe, MadameBa, MadameGa, MadameHa.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,
H. LESTARQUIT
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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