Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 déc. 2025, n° 2515476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jaber, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et les observations de M. C…, requérant, assisté par M. B…, interprète en langue anglaise, qui rappelle ses craintes en cas de retour en Russie.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 18 septembre 1986, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 12 novembre 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en Suisse où il a demandé l’asile le 2 octobre 2024. Les autorités suisses, interrogées le 17 novembre 2025, ont fait connaître leur accord explicite le même jour pour reprendre en charge M. C…. Par un arrêté du 10 décembre 2025 dont M. C… demande l’annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. C… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18, relève que M. C… a été identifié en Suisse où il a demandé l’asile le 2 octobre 2024 et indique que les autorités suisses, saisies le 17 novembre 2025 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le même jour. La décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, selon les termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 12 novembre 2025 d’un entretien individuel mené en présence d’un agent qualifié de la préfecture en langue anglaise, lors duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait omis de procéder à un entretien individuel dans les formes prévues par les dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
9. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. M. C… soutient avoir « rencontré des difficultés en Suisse ». Ces seules déclarations, au demeurant non étayées par des pièces justificatives, ne suffisent pas à démontrer que les autorités suisses ne seraient pas en capacité d’examiner sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause discrétionnaire. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant à cet égard.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. C… ne fait état d’aucune attache familiale en France, où il est entré très récemment. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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