Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2024 et 21 juin 2025, M. B… soumet au juge un litige concernant la décision du 29 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté son recours préalable contre la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs du 7 décembre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le renouvellement de son titre de séjour a été accordé par le préfet du Doubs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la présidente du conseil départemental du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2023, M. A… a déposé une demande de RSA qui a été rejetée par la CAF du Doubs le 7 décembre 2023. Le recours préalable obligatoire formé par le requérant contre cette décision lui refusant l’octroi du RSA a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental du Doubs du 29 mars 2024. M. A… doit être regardé comme demandant au juge l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du RSA pour les étrangers est soumis, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ou à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, pour pouvoir bénéficier du RSA à la date du dépôt de sa demande, le 6 décembre 2023, M. A…, de nationalité libyenne, devait justifier, au vu des dispositions citées au point précédent, de la détention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins cinq années, soit depuis le 6 décembre 2018. Or, il résulte de l’instruction que si le requérant a été titulaire d’une carte de séjour temporaire depuis le 15 janvier 2009 puis d’une carte de séjour pluriannuelle depuis le 18 mai 2021, aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour entre le 29 avril 2018 et le 27 mai 2020 ou qu’il aurait été détenteur d’un ou plusieurs récépissés valables durant la même période dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si le requérant fait valoir que la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour a été abrogée par une décision du 26 février 2016 et que sa situation a été régularisée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la période concernée est antérieure aux cinq années de séjour régulier en France requis pour pouvoir bénéficier du RSA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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