Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2026, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par la SARL David Guyon Avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, et d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2026, le préfet de l’Eure conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 1er novembre 2024 a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été présenté le 7 novembre 2024 à l’adresse de Mme B… et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En conséquence, le délai de recours contentieux avait expiré à la date du 20 février 2025 à laquelle Mme B… a formé un recours gracieux, qui n’a donc pas interrompu ce délai. Dès lors, la requête, introduite le 24 février 2025, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Orléans, le 3 février 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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