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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 octobre 2024, N° 24VE01645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B D, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence à son domicile, 12 rue Avaulée à Malakoff, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Malakoff ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il repose sur un motif erroné, la détention non autorisée de tabac ne caractérisant pas une menace à l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au vu notamment de sa grande vulnérabilité à la suite de l’agression dont il a été victime en 2020, qui lui a laissé des séquelles graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Torjemane, représentant M. D, présent. Me Torjemane conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. D ne représente nullement une menace pour l’ordre public. Il ajoute qu’il vit en couple en faisant depuis 2019 des « petits boulots ». Me Torjemane soulève par ailleurs à l’audience un moyen nouveau, tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 19 février 1994, indique être entré en France en 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence à son domicile, 12 rue Avaulée à Malakoff (Hauts-de-Seine), pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Malakoff.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, attachée principale et cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu de l’arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. D vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. D ayant été examinée. Il précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 17 janvier 2024 et qu’il a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de tabac, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté attaqué indique également que M. D, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
7. Si M. D est fondé à soutenir que la détention illégale de tabac ne constitue pas à elle seule une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué est également fondé sur ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2400867 du 29 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal, lui-même confirmé par l’ordonnance n° 24VE01645 du 8 octobre 2024 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles. Dans ces conditions, dès lors que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas illégale. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Par les seules pièces qu’il produit, M. D, qui ne justifie pas vivre en couple et se trouve célibataire sans charge de famille en France sans justifier être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2019. Certes, il soutient avoir été victime d’une agression en 2020 qui lui a laissé des séquelles nécessitant un suivi médical. Toutefois, s’il produit à cet égard des certificats médicaux et d’hospitalisation, M. D ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un tel suivi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, tant dans son principe qu’en tant qu’il met à sa charge des obligations de présentation auprès des services de police et d’interdiction de sortie du département des Hauts-de-Seine, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D est insusceptible de prospérer.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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