Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C D épouse B A, représentée par Me Tchalim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son dernier titre de séjour a expiré depuis le 18 octobre 2023 et qu’elle ne parvient pas à en solliciter le renouvellement, malgré les nombreuses démarches qu’elle a accomplies ; par conséquent, elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et est dépourvue de ressource alors qu’elle est mère de deux enfants mineurs et que son époux est atteint d’un handicap ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il s’agit de l’unique voie lui permettant de remédier à l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B A, ressortissante haïtienne née le
13 février 1987 à Camp Perrin (Haïti), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjointe de Français, valable du
19 octobre 2022 au 18 octobre 2023. Elle indique qu’en octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, mais que cette demande a été clôturée. Mme D a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre le 26 mars 2024 sur la plateforme de l’ANEF, et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 août 2024 au
8 novembre 2024. Toutefois, cette seconde demande a également été clôturée le 9 septembre 2024. Depuis, Mme D ne peut plus déposer de demande de renouvellement sur son espace ANEF, son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme D ne peut plus déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois, ce que l’intéressée établit par la production d’une capture d’écran de son espace personnel ANEF faisant apparaitre le message « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. / Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». L’intéressée a alors contacté l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de les alerter du blocage qu’elle rencontrait et, par un courriel du 4 janvier 2025, l’équipe technique de l’ANTS lui a répondu qu’il lui était nécessaire de prendre contact avec les services de sa préfecture de rattachement afin de pouvoir déposer sa demande. Mme D soutient qu’elle a dès lors tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ce qu’elle démontre par la production de vingt-deux captures d’écran de ce site, effectuées entre le 30 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, et faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme D, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme D, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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