Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 2202812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 3 janvier 2023,
M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier que le médecin rapporteur était habilité à rédiger son rapport ;
— le préfet doit justifier que le médecin rapporteur a bien transmis son rapport au collège de médecins ;
— le préfet doit produire l’avis du collège de médecins et justifier que le collège de trois médecins était compétent pour rendre son avis ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation et de méconnaissance des dispositions de l’article 6§7 de l’accord franco-algérien ; l’état de santé du requérant n’est pas stabilisé et nécessite des soins ; les conséquences d’un défaut de soins sont clairement établies par son médecin qui vise des conséquences d’une exceptionnelle gravité allant jusqu’à la phtyse oculaire ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant est présent en France depuis plusieurs années et il travaille régulièrement en France.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022 et 4 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023 pour M. B, n’a pas été communiqué conformément aux dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 26 décembre 1986, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 12 avril 2022. Par un arrêté du
19 septembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». L’article 6 du même arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article « . L’article R. 425-13 du même code prévoit que : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’un rapport médical a été transmis le 29 juin 2022 aux trois médecins du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il ressort également de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 13 juillet 2022, joint en défense par le préfet, que le médecin rapporteur était le docteur D. Le moyen tiré de l’absence de transmission du rapport du médecin rapporteur au collège de médecins sera donc écarté.
5. Il ressort également de la décision du 14 mars 2022, régulièrement accessible sur internet aux parties comme aux juges, et de la décision du 3 octobre 2022 jointe en défense par le préfet du Var, que les trois docteurs formant le collège de médecins ayant rendu l’avis du
13 juillet 2022 ont été régulièrement habilités. Le moyen tiré de l’incompétence du collège de médecins sera également écarté.
6. Enfin, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le médecin chargé du rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit faire l’objet d’une habilitation, seule la composition du collège de médecins est fixée par décision du directeur général de l’OFII conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc pas soutenir que le médecin rapporteur n’était pas habilité à rédiger son rapport, ce moyen n’étant au surplus pas assorti des précisions en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’avis du collège des médecins doit être communiqué à l’étranger. En outre, cet avis a été communiqué par le préfet dans son mémoire en défense du 29 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de communication de cet avis ne saurait être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Selon l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificat de résidence présentées par les ressortissants algériens : « () Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
10. D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de trois greffes de cornées en 2019, 2021 et la dernière en 2022. Le collège de médecins du service médical de l’OFII, saisi par le préfet du Var au cours de l’instruction de la demande de certificat de résidence formulée par le requérant, a considéré que l’état de santé de M. B « nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié ».
M. B joint à l’appui de sa requête un certificat médical du 10 octobre 2022 attestant que sa greffe nécessite une surveillance régulière car il existe un risque de rejet de greffe pouvant entraîner une perte visuelle. Cependant, par les pièces produites, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a refusé au requérant la délivrance d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 36 ans, est sans enfant et s’est marié en Algérie avec une compatriote le 15 février 2022. Il ressort également des termes de l’arrêté, non contestés, que cinq membres de la famille de M. B résident en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le requérant soutient qu’il travaille en France régulièrement depuis 2019, notamment au sein d’un établissement de service d’aide par le travail. Il joint d’ailleurs à l’appui de sa requête plusieurs bulletins de paie. Cependant, cette insertion professionnelle est récente et M. B n’établit ni n’allègue avoir noué depuis son arrivée sur le territoire national des liens personnels d’une stabilité et d’une intensité particulières. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir durablement fixé en France, à la date de l’arrêté, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le droit au séjour méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
S. C
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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