Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son logement, de type T1 et d’une surface habitable de 28 m², est en situation de suroccupation depuis la naissance de son deuxième enfant, le 4 mars 2025, et a été déclaré insalubre par arrêté préfectoral en date du 25 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’insécurité est un motif de refus d’une proposition de logement qui peut être légitime ; au surplus, dès lors que le bailleur social n’a pas respecté son obligation d’information, dans la proposition de logement qu’il lui a soumise, des conséquences d’un refus d’une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, son refus du 17 juillet 2024 d’accepter cette offre ne pouvait pas être considéré comme illégitime par la commission de médiation ; en outre, sa situation a changé depuis qu’elle a refusé cette proposition, le logement qu’occupe sa famille étant devenu en situation de suroccupation et, si l’état d’insalubrité de son logement n’a été constaté par arrêté préfectoral que le 25 mars 2026, les signes d’indécence dont il est affecté existaient à la date d’édiction de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- si la suroccupation du logement de Mme B… est établie, elle ne constitue pas, à elle seule, une urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision attaquée ; par ailleurs, la commission de médiation n’avait pas connaissance de l’insalubrité du logement, la requérante n’ayant jamais évoqué le critère de l’insalubrité, que ce soit dans son recours amiable ou son recours gracieux, et le logement n’ayant été déclaré insalubre par arrêté préfectoral que postérieurement à la décision attaquée, au vu du rapport établi le 22 janvier 2026 par le service d’hygiène et de santé de la commune de Montpellier, également postérieur à la décision attaquée ; enfin, dès lors que le logement a été déclaré insalubre, Mme B… bénéficiera d’un relogement en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- Mme B… a bénéficié de la priorité au titre du dispositif « ménages en difficultés économiques et sociales » et a refusé le logement de type T3 situé à Montpellier qui lui a été proposé à ce titre, sans justifier d’une situation d’insécurité avérée, directement lié au logement proposé, créant un risque grave et imminent pour elle et sa famille, et donc sans motif légitime ;
- la commission de médiation a pris en compte la naissance du deuxième enfant de la requérante dans ses décisions ;
- l’obligation d’information du bailleur, prévue par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation, de prévenir le demandeur qu’en cas de refus d’une offre de logement, ce dernier risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation ne s’applique qu’aux propositions faites dans le cadre du droit au logement opposable.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2603047 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de Me Gallon, pour Mme B…, qui maintient ses écritures,
- les observations de Mme C…, pour la préfète de l’Hérault, qui précise que Mme B… a été, à nouveau, reconnue prioritaire dans le cadre du dispositif « ménages en difficultés économiques et sociales » le 27 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 11 mars 2025 la commission de médiation de l’Hérault d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, reconnue prioritaire dans le cadre du dispositif « ménages en difficultés économiques et sociales », a refusé, le 17 juillet 2024, le logement de type T3 qui lui était proposé au motif qu’elle l’estimait situé dans un quartier présentant de l’insécurité. Toutefois, Mme B… ne produit pas le moindre élément pour établir l’existence de risques graves et avérés auxquels elle-même et sa famille auraient été exposées en occupant ce logement et, par suite, qu’elle aurait refusé cette proposition pour un motif légitime. Elle doit ainsi être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En tout état de cause, outre le fait que le logement qu’occupe Mme B… a été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 25 mars 2026, ce qui lui permet de bénéficier d’un relogement en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, la représentante de la préfète de l’Hérault a indiqué à la barre que Mme B… a été, à nouveau, en cours d’instance, reconnue prioritaire par la commission des ménages en difficultés économiques et sociales par décision du 27 avril 2026 pour l’attribution d’un logement dans le parc social sur le contingent préfectoral. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait se prévaloir d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
5. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Gallon.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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