Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2404312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre, le 16 juin 2023, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et comportant les voies et délais de recours contre une telle décision. En l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de Mme C, une décision implicite de rejet est née le 16 octobre 2023, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Une demande de communication des motifs a été présentée le 30 novembre 2023, interrompant le délai de recours contentieux. En l’absence de réponse à cette demande, ce délai a été prorogé jusqu’au 2 mars 2024. La requête, déposée au greffe du tribunal le 2 mai 2024, l’a donc été après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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