Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… conteste la décision du 12 juin 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C… citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…)».
5. Si Mme B… conteste la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président du conseil département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’une carte mobilité inclusion « stationnement », elle ne justifie cependant pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, sa requête déposée au greffe n’est pas signée.
6. Par un courrier recommandé du 26 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 29 novembre suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, en y apposant sa signature, dans un délai d’un mois, et en produisant, également, la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de ce recours. Ce courrier l’informait également qu’en l’absence de cette régularisation, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité manifeste. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B… n’a ni produit de requête signée, ni justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Agence ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Congé annuel ·
- Indemnité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Suspension ·
- Indemnisation ·
- Renouvellement ·
- Illégalité
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Mesures conservatoires ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Accès
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Intention ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Exécution
- Nouvelle-calédonie ·
- Inspecteur du travail ·
- Force majeure ·
- Justice administrative ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.