Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 déc. 2025, n° 2512245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du 3 de l’article 7 de la directive 2004/38/CE et des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… justifie d’une couverture maladie sur le sol français et de ressources suffisantes ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 8 octobre 1989, déclare être de nationalité italienne et être entré en France en 2015. Par un arrêté du 21 septembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par suite, alors que le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… est de nationalité italienne et que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux ressortissants communautaires. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes, en outre, de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes, enfin, du paragraphe 3 de l’article 7 de la directive du 29 avril 2004: « Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants : (…) / b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; / c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (…) ».
Aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
Si M. A… déclare être entré sur le territoire français en 2015, il ne l’établit pas et ne justifie notamment pas y avoir résidé au cours des cinq années qui précédent l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, si M. A… produit une attestation de droits à l’assurance maladie de la caisse primaire d’assurance maladie valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024, il ne justifie pas qu’à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d’une assurance maladie. De plus, il ressort des pièces du dossier que si M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur au sein de la société DFK LOGISTIKS du 17 janvier 2022 au 29 février 2024, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et n’exerçait pas d’activité professionnelle en France à la date de la décision en litige. Il ne peut pas utilement faire valoir qu’il a, postérieurement à cette date, retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé en date du 29 septembre 2025 Enfin, M. A… ne justifie pas qu’il était alors inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et percevait l’allocation de retour à l’emploi, en se bornant à produire une attestation Pôle emploi. Dans ces conditions, la préfète de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…)». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de Seine-Saint-Denis se bornant à faire valoir qu’il a été interpelé pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été concubin ou conjoint, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de Seine-Saint-Denis a non seulement relevé qu’il constituait une menace pour l’ordre public, mais a également considéré qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour sur le sol français. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la préfète de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision d’obligation de quitter le territoire français si elle ne s’était pas fondée que sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En revanche, la préfète de Seine-Saint-Denis n’ayant pu légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne pouvait assortir sa décision d’une interdiction de circulation. M. A… est donc fondé à demander l’annulation de cette seule décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… a déclaré être entré en 2015 sur le territoire français, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’hébergement produite par M. A… et des documents relatifs à son activité professionnel, qu’il ne justifie pas résider avec ses deux enfants mineurs, malgré les mentions figurant sur les avis d’imposition sur les revenus et sur l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au dossier. Dès lors, il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni avoir de lien avec leur mère. Enfin, M. A… ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de 24 mois n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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