Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2514961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi prises à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions en litige ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai ». Selon l’article L. 722-1 de ce code : « Lorsque l’étranger n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, l’autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l’exécution d’office des décisions d’éloignement (…) ». L’article L. 741-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, visées ci-dessus, lesquelles ont remplacé, au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « d’un an » par les mots « de trois ans », l’autorité administrative peut assigner à résidence ou, le cas échéant, placer en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Ainsi, le placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardé comme procédant d’une durée anormalement longue pour exécuter d’office la mesure d’éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par un arrêté du préfet des Yvelines du 11 octobre 2022. Interpellé le 4 septembre 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2025, pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Si M. B… soutient, d’une part, avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français en s’installant en Belgique, et avoir été interpellé en France alors qu’il aurait été en simple transit vers l’Italie, aucune pièce produite au dossier ne vient étayer une telle affirmation, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté du 11 octobre 2022 que le requérant s’était opposé à son éloignement. D’autre part, M. B… ne saurait valablement soutenir que son placement en rétention administrative révèlerait l’existence d’une mesure d’éloignement implicite, dès lors d’une part que le requérant ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation personnelle depuis la notification de la mesure d’éloignement du 11 octobre 2022. D’autre part, alors que la légalité des décisions s’apprécie à la date de leur édiction, l’arrêté du 5 septembre 2025 a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis moins de trois ans après l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Yvelines. Dans de telles circonstances, le placement en rétention administrative de M. B… ne saurait être regardé comme révélant l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une telle décision sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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