Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Perrien, demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure est urgente et qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’y opposer.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 2 avril 2026 au 1er juillet 2026 ayant pour effet de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison de son titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard d’enregistrer sa demande, de la convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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