Rejet 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 17 nov. 2022, n° 2001239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2020, le 10 février 2021 et le 26 septembre 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Il soutient que :
— la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié les règles de territorialité de certains prélèvements sociaux, lesquels ne s’appliquent plus aux revenus des personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre État-membre de l’Union européenne et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur domicile fiscal, ce qui est son cas dès lors qu’il est devenu résident fiscal portugais depuis le 4 septembre 2017, qu’il n’a pas le statut de travailleur détaché, qu’il est affilié au régime de sécurité sociale portugais, que son affiliation à la sécurité sociale en France n’avait qu’un caractère facultatif, qu’il a travaillé durant l’année 2018 plus de six mois au Portugal où ses salaires et pensions ont été déclarés et taxés ;
— l’administration refuse, à tort, de reconnaître que son épouse et lui forment un couple mixte fiscal au motif qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et considère qu’ils relèvent de l’article 6.4 du code général des impôts, lequel prévoit une imposition distincte des époux séparés de biens disposant de revenus distincts, or ils n’ont pas rompu leur vie commune ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas redevable des cotisations sociales retenues à tort sur ses salaires et retraites perçus en 2018 à hauteur respectivement de 112 617 euros et de 36 889 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de M. C, dirigées contre la totalité des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, d’un montant total de 377 256 euros, sont irrecevables en ce qu’elles excèdent les prétentions de la réclamation préalable, laquelle portait sur les seuls prélèvements sociaux assis sur la plus-value de cession de droits sociaux, à concurrence de la somme de 227 950 euros ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
— et les observations de M. F, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire d’une maison à La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrénées), a notamment déclaré, au titre des revenus de l’année 2018, une quote-part de plus-value de cession de droits sociaux d’un montant de 2 350 000 euros, laquelle a été imposée aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. L’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 décembre 2019. Le 16 janvier 2020, il a contesté le calcul du système de quotient appliqué à ses revenus exceptionnels et sollicité l’exonération de la contribution sociale généralisée, d’un montant de 216 200 euros, et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, d’un montant de 11 750 euros, appliquées à la plus-value de cession de valeurs mobilières, au motif qu’il était résident fiscal au Portugal et affilié au régime de sécurité sociale portugais. Par une décision du 2 juin 2020, l’administration a accepté ses réclamations en matière de quotient appliqué aux revenus exceptionnels et prononcé en conséquence un dégrèvement d’un montant de 87 708 euros, mais elle a rejeté sa demande d’exonération des prélèvements sociaux assis sur la plus-value de cession de valeurs mobilières. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions excédant les prétentions de la réclamation préalable :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». En application de ces dispositions, les conclusions d’un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l’administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l’administration fiscale.
3. Il résulte de l’instruction que dans la réclamation qu’il a adressée à l’administration fiscale le 16 janvier 2020, M. C n’a contesté, en matière de prélèvements sociaux, que les montants de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assis sur la quote-part de plus-value de cession de valeurs mobilières qu’il avait déclarée au titre de ses revenus de l’année 2018, à concurrence de la somme totale de 227 950 euros. S’il sollicite à titre subsidiaire, dans sa requête introductive d’instance, la restitution des cotisations sociales retenues sur les salaires et retraites qu’il a déclarés au titre de l’année 2018, ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses sont recevables seulement à hauteur de la somme de 227 950 euros. Le surplus de ses conclusions est irrecevable et doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. C :
4. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». L’article 4 B du même code prévoit que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; () / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / () « . Aux termes de l’article 6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / () ".
5. En application des dispositions de l’article 6 du code général des impôts (CGI), des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
6. Pour contester l’imposition à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la quote-part de plus-value de cession de valeurs mobilières qu’il a déclarée au titre de ses revenus de l’année 2018, M. C soutient qu’il est résident fiscal au Portugal et qu’il forme avec son épouse un couple mixte dès lors qu’elle réside en France.
7. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures du requérant, qu’il s’est marié en 2000 avec Mme A sous le régime de la séparation de biens, qu’il est propriétaire d’une maison à La Barthe-de-Neste, dans les Hautes-Pyrénées, où il déclare résider avec son épouse lorsqu’il ne travaille pas au Portugal, que les époux ont déclaré conjointement des revenus en France au titre de l’année 2018 et qu’ils y ont été imposés conjointement. En outre, M. C soutient qu’en aucune façon, il ne peut être regardé comme étant séparé de son épouse puisque leur séparation n’a qu’un caractère temporaire, durant ses séjours au Portugal motivés par ses activités professionnelles, au cours desquels son épouse l’accompagne fréquemment. Par suite, M. et Mme C ne peuvent être regardés comme formant un couple mixte devant faire l’objet d’une imposition distincte.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C et son épouse ont déclaré, en France, à l’adresse où M. C déclare vivre avec son épouse lorsqu’il ne travaille pas à l’étranger, au titre de l’année 2018, une somme de 17 633 euros de pensions, retraites et rentes perçus par Mme C, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers à hauteur de 79 644 euros et la quote-part de plus-value de cession de valeurs mobilières reçue par M. C. Ces revenus ont fait l’objet d’une imposition commune. Si l’intéressé produit à l’instance la preuve qu’il a déclaré au Portugal, au titre de l’année 2018, des salaires d’un montant de 112 617 euros et des pensions et retraites à hauteur de 36 689 euros, il résulte des termes de sa déclaration qu’il l’a faite en tant que résident non habituel au Portugal et qu’il a déclaré ces sommes en tant que revenus gagnés à l’étranger, plus précisément en France. Par ailleurs, s’il fait état de ce qu’il exerce au Portugal l’activité pour laquelle il a été rémunéré par son employeur français, il résulte des attestations de son employeur que cette activité l’a amené à séjourner dans ce pays durant 175 jours en 2018, week-ends inclus, soit moins de la moitié de l’année. S’il fait valoir, en outre, qu’il est propriétaire d’un appartement à Porto, où il justifie de consommations d’électricité, de gaz et d’eau chaque mois de l’année 2018, ces circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant sa résidence principale dans cette ville. Enfin, il est constant que ses salaires comme les pensions et retraites qu’il a déclarés lui ont tous été versés en France, par un employeur et des organismes français. Par suite, M. C, qui ne peut faire l’objet d’une imposition distincte de celle de son épouse, doit être regardé comme ayant son foyer et, par suite, son domicile fiscal en France.
En ce qui concerne l’assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale :
9. D’une part, aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts :
« I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / () » Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 applicable au litige : « I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu () / I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. ».
10. L’article 1600-0 C du code général des impôts dispose : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine désignés aux I et I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes redevables de la contribution prévue au même article L. 136-6. () ».
11. L’obligation faite par la loi d’acquitter les contributions mentionnées au point 9 est dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.
12. Aux termes de l’article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (). ». Aux termes de l’article 13 de ce règlement : « () 2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise : a) à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, ou b) à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité () ».
13. En vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Il résulte de l’arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, affaire n° C-623/13, de la Cour de justice de l’Union européenne, que ces dispositions du règlement doivent être interprétées en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine et la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 de ce règlement et relèvent donc du champ d’application de ce règlement, alors même qu’ils sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine sont alors soumis au principe d’unicité de législation. Il en résulte que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, en vertu du principe d’unicité de législation, ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale s’ils dépendent de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : / 1° Qui exercent sur le territoire français : / a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; / b) Une activité professionnelle non salariée ; / 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. ".
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. C doit être regardé comme un résident fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et que la part de son activité professionnelle exercée au Portugal en 2018 ne peut être considérée comme majoritaire. Il n’est pas contesté qu’il s’est volontairement affilié au régime portugais de sécurité sociale, comme le certifie l’attestation qu’il produit d’identification au système de sécurité sociale portugais à compter du 2 décembre 2014. Il est, cependant, constant que durant l’année 2018, il a été rémunéré en France par un employeur français et qu’il était affilié à l’assurance maladie en France. S’il soutient que cette affiliation n’était que facultative, et s’il conteste le caractère probant de l’attestation produite par l’assurance maladie, ces circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme ne relevant pas de la législation française de sécurité sociale au cours de l’année 2018. Au surplus, le choix de souscrire une assurance maladie au Portugal ne peut par lui-même avoir d’incidence sur l’application de la loi française. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme relevant de la législation française de sécurité sociale au titre de l’année 2018 et assujetti, pour ce motif, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur la quote-part de plus-value de cession de valeurs mobilières qu’il a déclarée au titre de ses revenus de l’année 2018.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à concurrence de la somme de 227 950 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. D
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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