Rejet 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 juil. 2025, n° 2512599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Migat-Parot, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique à son expulsion du logement sis 14 rue Pierre Brossolette à Levallois-Perret, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est justifiée dès lors que, même si le préfet a suspendu l’exécution de sa décision jusqu’au 16 juillet, elle présente des pathologies invalidantes pour lesquelles elle perçoit une rente et qu’elle n’a pas de solution de relogement ; elle présente ainsi une situation de vulnérabilité que son expulsion aggravera ; son droit au recours sera méconnu ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quand à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée de fraude, d’une méconnaissance l’article L. 1331-28 du code des procédures civiles, d’un défaut d’impartialité, d’une méconnaissance des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir et d’un défaut du contradictoire, en ce que le préfet n’a pas répondu à son courriel du 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2512604 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Dès lors qu’il résulte de l’instruction et des écritures de la requérante que le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu l’exécution de la décision par laquelle il a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe à Levallois-Perret, la demande de Mme A tendant à la suspension de cette décision du 11 juin 2025 ne revêt pas le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 14 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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