Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2411173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411173 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable n°0952024002003 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— il est logé dans des logements précaires et transitoires depuis le 15 juillet 2022 ;
— depuis mai 2023, il s’est vu attribuer un logement par une association ; toutefois, ce logement de onze mètres carrés est insalubre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été relogé le 29 novembre 2024.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le 29 novembre 2024, M. A a été relogé dans un logement social de type T2 situé à Evry Courcouronnes (91000). M. A ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à sa situation. Par suite, la requête présentée par M. A doit être regardée comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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