Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2203593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine, F |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B E et M. A F doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, sa décision du 2 mars 2022 portant rejet de la demande de leur mère, Mme G C épouse F, de bénéficier d’une prise en charge des frais de restauration au sein de la Résidence Autonomie Jean XXIII à Saint-Malo dans laquelle elle est hébergée.
Ils soutiennent que :
— leur mère a manqué gravement à ses obligations parentales ;
— leurs revenus sont insuffisants pour participer aux dépenses de restauration de leur mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet, dès lors que par un arrêté 8 juin 2023, le département a accordé l’aide sociale sollicitée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 17 février 2023 et que cet arrêté a nécessairement abrogé l’arrêté attaqué qui n’a reçu aucune exécution ;
— en tout état de cause, l’arrêté attaqué est légal à la date de son édiction.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme E et M. F ont déclaré mettre un terme à leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le département d’Ille-et-Vilaine a déclaré accepté le désistement de la requête de Mme E et M. F et a demandé au tribunal d’en prendre acte.
Par un courrier du 3 février 2025, les requérants ont informé le tribunal qu’ils conditionnaient leur désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant le département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G C épouse F, née le 1er mai 1946, est mère de deux filles majeures dont Mme B E, née le 28 avril 1975, et d’un fils majeur, M. A F né le 12 décembre 1969. Elle réside à l’établissement public Résidence Autonomie Jean XXIII à Saint-Malo. Après avoir bénéficié d’une aide sociale versée par le département
d’Ille-et-Vilaine au titre de la prise en charge de ses frais de repas du 21 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, Mme C épouse F a sollicité, par l’intermédiaire de sa curatrice, le renouvellement de cette prise en charge. Par une décision du 2 mars 2022, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que les ressources familiales étaient suffisantes. Le 28 avril 2022, Mme C épouse F, par l’intermédiaire de sa curatrice, a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 3 mai 2022, dont Mme B F épouse E et M. A F demandent l’annulation, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a maintenu sa décision.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. () ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Le deuxième alinéa de l’article 207 de ce code dispose que : « () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. ».
3. Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire.
4. Par un courrier du 7 janvier 2025, les requérants ont informé le tribunal de leur décision de mettre un terme à leur requête au motif qu’ils ont été dispensés de l’obligation alimentaire par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 février 2023. Les intéressés doivent ainsi être regardés comme se désistant de leur requête. Il est constant que ce désistement a été accepté par le département d’Ille-et-Vilaine le 10 janvier 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. F.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. A F et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. Berthon La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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