Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 juin 2025, n° 2501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 février 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de neuf mois la validité de son permis de conduire, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où la décision met en péril sa situation financière et son activité professionnelle dès lors qu’il a besoin de son permis pour se rendre à son atelier, distant de 90 kilomètres de son domicile et situé en zone rurale, ainsi que sur ses chantiers ; sa compagne ne peut le véhiculer au regard de ses contraintes professionnelles ; son permis lui permet de transporter ses enfants lorsque sa compagne travaille tôt le matin, tard le soir et les week-ends ; il conteste l’infraction de consommation de stupéfiants et ne représente pas un danger pour les autres usagers ; cette condition n’est pas contestée par l’administration ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, au regard :
. de l’incompétence de l’auteur des actes,
. de l’erreur de fait, invoquée à titre principal, quant à la conduite sous l’effet d’un produit stupéfiant, dès lors qu’il a seulement consommé du cannabidiol (CBD), qui n’est pas un stupéfiant ni une substance prohibée ; alors qu’il est nécessaire de caractériser un élément intentionnel pour établir l’infraction, il ignorait qu’il prenait ainsi le risque de se placer en infraction ; alors que le procès-verbal constitue un simple élément d’information, il existe une contradiction entre l’analyse effectuée à l’initiative des forces de l’ordre et celle à laquelle il a fait procéder ; la préfète n’avait pas connaissance, au moment de l’édiction de la décision attaquée, de l’analyse effectuée à l’initiative des forces de l’ordre, dès lors que cette pièce porte un tampon daté du 24 février 2025 ;
. subsidiairement, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une durée de suspension de neuf mois sur sa situation personnelle et de la disproportion de la mesure, car il n’a pas consommé de stupéfiant, il n’avait pas connaissance des risques tenant à la consommation de CBD, la préfecture de Meurthe-et-Moselle n’ayant mis en œuvre aucune initiative de prévention, et il était possible de prononcer un simple avertissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d’annulation enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2501299 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 11h00 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Bernard, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et souligne en outre qu’il n’a pas trouvé la délégation de signature mentionnée dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 juin 2025 à 11h27.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. A… demande la suspension de l’exécution de la sanction prise à son encontre. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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