Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 sept. 2025, n° 2507074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour a pour effet de mettre fin à la régularité de sa situation, ce qui est constitutif d’une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— l’arrêté l’empêche de poursuivre sa formation en apprentissage alors même qu’il a manifesté depuis plusieurs mois sa volonté de rejoindre cette formation et effectué les démarches à cette fin.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en raison de l’absence de prise en compte de ses qualifications professionnelles, de ses liens privés et familiaux en France et de la précédente procédure juridictionnelle le concernant, des documents médicaux communiqués sur l’état de santé de son père ;
— en se fondant sur la circulaire du 23 janvier 2025 pour faire application de l’article L. 435-1 du CESEDA, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle en raison des attaches familiales du requérant sur le territoire français, de la présence régulière de son père sur le territoire, sur le caractère indispensable de sa présence en raison de l’état de santé de son père, du caractère exceptionnel de sa scolarité et de son intégration républicaine sur le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle a notamment pour conséquence de le séparer de sa cellule familiale et notamment de son petit-frère qui est encore mineur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Hentz et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-B. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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